Chambre sociale, 8 juillet 2020 — 19-12.888

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 juillet 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10539 F

Pourvoi n° B 19-12.888

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020

La société Tech Med, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-12.888 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. O... N..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Tech Med, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. N..., après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Tech Med aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Tech Med et la condamne à payer à M. N... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Tech Med

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Tech Med à payer à M. N... les sommes de 24.505,55 € à titre de rappel de salaire, 2450,55 € au titre des congés payés afférents, 12.000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et 2638,13 € à titre d'indemnité de licenciement ,

AUX MOTIFS QUE la démission d'un salarié doit résulter de sa volonté claire et non équivoque de mettre fin à son contrat de travail ; que cependant, lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'ainsi que le rappelle la société Tech Med la lettre de démission ne fait aucune allusion à un quelconque différend ; qu'elle expose seulement « sa décision de démissionner » évoque son préavis et termine par « je vous remercie de m'avoir accordé votre confiance pendant ces dernières années et je vous souhaite une bonne continuation pour la suite » ; qu'il convient donc de rechercher si des éléments contemporains ou antérieurs à la démission révèlent l'ambiguïté de cette démission ; qu'en l'espèce M. N... soutient d'une part que l'employeur a mis 19 mois soit de décembre 2011 à juillet 2013 pour reconnaître son statut de cadre et lui a versé un salaire inférieur à celui qui lui était dû, et d'autre part que la société Tech Med a refusé de lui donner les moyens de faire face à l'augmentation de sa charge de travail, que ces circonstances antérieures et concomitantes à sa démission sont de nature à remettre en cause sa volonté de démissionner ; qu'il indique qu'il a alerté à de nombreuses reprises son employeur sur ces points ; que s'agissant de la reconnaissance du statut cadre de M. N..., il est constant que celui-ci a demandé à être reconnu comme responsable du SAV et comme relevant du statut cadre ; mais que ce différend a donné lieu d'abord à des revalorisations salariales puis à la reconnaissance du statut de cadre de M. N... à compter de décembre 2011 et l'avenant a finalement été signé le 1er juillet 2013 ; que ce différend était terminé depuis de 10 mois quand M. N... a démissionné ; que M. N... fait valoir qu'il subsiste un litige sur l'adéquation entre sa classification de cadre 4.1 et ses fonctions réelles ; qu'il n'est fait aucune mention de cette revendication dans l'entretien annuel du 26 avril 2013 et a