Chambre sociale, 8 juillet 2020 — 19-12.692
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10540 F
Pourvoi n° P 19-12.692
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. S... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 décembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020
M. I... S... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 19-12.692 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2017 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant à la société Manitowoc Crane Group France ou MCG France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire, [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. S... , de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Manitowoc Crane Group France ou MCG France, après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. I... S... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. I... S...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté monsieur S... de ses demandes tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir condamner la société Manitowoc Crane Group France au paiement de sommes en conséquences ;
Aux motifs que, sur la consultation des délégués du personnel, le caractère professionnel de l'origine de l'inaptitude de M. S... ne fait pas débat ; que la société justifie de la convocation des délégués du personnel pour une réunion tenue le 1er décembre 2014, à cette convocation était jointe une note d'information concernant l'état de M. S... ; que la consultation paraît ainsi régulière étant précisé que, comme l'indique justement l'employeur, il n'est nullement exigé la rédaction d'un procès verbal de cette consultation et la circonstance que les organisations syndicales FO Manitowoc Moulins et CGT Métallurgies Potain aient fait savoir par courrier, signés respectivement de Messieurs Q... et J..., dont la qualité de délégués du personnel n'est pas contestée, qu'elles ne pouvaient se déterminer (au motif que l'une d'elles n'avait pas pu contacter le salarié) n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la consultation (arrêt p. 9, §§ 4 et 5) ;
Et aux motifs réputés adoptés que, sur l'obligation de consultation des délégués du personnel, dès que la société Manitowoc a eu connaissance de l'avis d'inaptitude du médecin du travail concernant M. S... , une réunion de consultation des délégués du personnel a été provoquée à l'initiative de l'employeur le 1er décembre 2014 ; que ces derniers ont donné leur avis par courrier du 8 janvier 2015 : Avis du syndicat CGT : « Au vu des éléments apportés et de l'état de santé de M. S... , la délégation CGT présente à ce jour-là estime qu'il serait préférable que ce dernier soit pris en charge par le dispositif de prévoyance spécifique à l'entreprise Manitowoc » ; Avis du syndicat FO : « Nous n'avons pu prendre contact avec M. S... . De ce fait, le syndicat FO n'a pas toutes les pièces du dossier en main, nous n'avons qu'une seule version, celle de la Direction. Nous ne pouvons donner d'avis (défavorable ou favorable) pour le moment » ; qu'il apparait donc que l'obligation de consultation des délégués du personnel a bien été remplie par l'employeur ; qu'il y a lieu donc de dire que le licenciement de M. S... repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande en dommages et intérêts (jugement p. 5, § 1 à 5) ;
1°) Alors qu'en cas d'inaptitude d'origine professionnelle, l'empl