Chambre sociale, 8 juillet 2020 — 19-13.384
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10541 F
Pourvoi n° R 19-13.384
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020
Mme F... M..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° R 19-13.384 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2018 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Maison des Réseaux, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme M..., après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme M... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme M... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme M...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du tribunal d'instance de Cayenne en ce qu'il a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de madame M... et condamné l'association maison des réseaux l'association Maison des réseaux à lui verser la somme de 22 940,22 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre celle de 11 470,11 € d'indemnité compensatrice de préavis, d'avoir jugé que l'association Maison des réseaux a rempli son obligation de reclassement et que le licenciement de Mme M... repose sur une cause réelle et sérieuse, et d'avoir jugé que l'association Maison des réseaux ne doit pas d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ni d'indemnité compensatrice de préavis ;
aux motifs que « l'article L 1226-2 du code du travail issu de l'ordonnance 2007-329 du 13 mars 2007 applicable à la cause, dispose que « lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, 1'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement de temps de travail ». Il a été jugé par la Cour de cassation que l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout poste dans l'entreprise ne dispensait pas l'employeur, quelle que soit la position prise par le salarié, de son obligation légale de recherche de reclassement au sein de cette entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel celle-ci appartient. L'employeur doit prouver la réalité de ses recherches, même lorsque l'avis d'inaptitude est un avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise et il y a violation par l'employeur de l'obligation de reclassement lorsque ce dernier n'établit pas l'existence d'une recherche sérieuse d'un poste de reclassement. Néanmoins, pour mesurer les efforts de reclassement faits par l'employeur, les tribunaux prennent en compte la dimension de l'entreprise et le nombre de ses salariés (Cass. soc. 29 mai 2013 n°11-20.074). La cour suprême en effet a jugé ainsi qu'il suit : "mais attendu que la cour d'appel ayant fait ressortir que, compte tenu de sa dimension nationale et du nombre d'emplois qu'elle représentait, la société affirmait vainement avoir recherché un poste de reclassement pour la salariée, a, par ses seuls motifs, légalement justifié sa décision". En l'espèce, il doit être tenu compte de ce que l'employe