Chambre sociale, 8 juillet 2020 — 19-15.164

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 juillet 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10543 F

Pourvoi n° A 19-15.164

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. I.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 janvier 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020

M. E... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 19-15.164 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2017 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. H... W..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Bâtiment d'Oc et Almes, liquidation judiciaire clôturée par jugement du 19 avril 2019,

2°/ au CGEA AGS de Toulouse, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société [...], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. Y... Q..., en qualité d'administrateur ad hoc de la société bâtiment d'Oc et Almes, désignée par ordonnance du 17 juillet 2019 du tribunal commercial de Montpellier,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. I..., après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. I... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. I... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. I...

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposant de sa demande relative au paiement du salaire entre le 10 avril 2011 et le 8 mars 2013 et de celle tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et partant de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE, Sur la demande en paiement du salaire et la rupture ; que le salarié n'a jamais manifesté sa volonté claire et non équivoque de reprendre le travail ; qu'aucun élément ne permet de caractériser que le salarié ait informé l'employeur de la reconnaissance de son état d'invalidité, preuve qui ne saurait résulter de ses seules affirmations (« ce dont il avait averti oralement son employeur ») ; que le fait que le médecin du travail sur le formulaire qui sert de support à l'avis d'inaptitude du 10 mars 2011 coche la case « autre » au regard du paragraphe « à la demande de » (paragraphe qui comporte deux autres cases, « salarié » et « MDT ») ne permet nullement de prouver que la visite ait été sollicitée par l'employeur ; que la communication par le salarié d'extrait de son dossier médical tenu par le médecin du travail fait d'ailleurs apparaître, en considération de la mention « v. occ. dde sal » portée au regard du paragraphe « motif de l'examen », que la visite du 10 mars 2011 constitue une visite occasionnelle intervenant à la demande du salarié ; que le courrier adressé par l'employeur le 13 août 2012 à la médecine du travail (« nous vous prions de bien vouloir convoquer pour la plus prochaine date en visite de reprise M. E... I....... qui prétend qu'il aurait été convoqué en visite de reprise par le docteur J.... Or, il apparaît que votre convocation à la visite du 10 mars 2011 mentionne que le motif de la visite est « occ demandée par le salarié » et le bulletin produit par Monsieur I... à la suite de cette visite n'indique pas qu'il s'agisse d'une visite de "reprise". En effet, le cadre « VR » n'est pas coché, tandis qu'est seulement coché le cadre « autre »... »), courrier qui intervient après l'introduction par le salarié d'une instance en référé le 11 juin 2012 pour obtenir la reprise du paiement du salaire un mois après cet examen considéré comme visite de reprise par le salarié, ne permet pas de cara