Chambre sociale, 8 juillet 2020 — 17-11.358
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10544 F
Pourvoi n° X 17-11.358
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme E.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 novembre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020
Mme Y... E..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° X 17-11.358 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Argedis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Proseca, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme E..., après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme E... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme E... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme E...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes tendant à ce que la société soit condamnée à lui payer les sommes de 30 000 euros à titre de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS propres QUE selon l'article L. 1226-2 du code du travail, lorsque à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'inaptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps du travail ; qu'ainsi, l'employeur doit proposer au salarié les postes disponibles, compatibles avec les restrictions médicales, relevant de sa qualification mais aussi ceux d'une catégorie inférieure et ceux qu'il pourrait occuper moyennant une formation complémentaire ; qu'il ne peut être tenu de proposer des emplois d'une catégorie supérieure ; qu'en l'espèce, Madame E... était assistante de vente boutique, catégorie employée échelon 2, par suite, l'employeur n'avait pas à lui proposer un poste d'assistant manager qui ressort de la catégorie agent de maîtrise échelon 17, quand bien même elle a pu ponctuellement accomplir certaines tâches relevant des attributions d'un assistant manager comme cela ressort du témoignage de Monsieur S... ; qu'au demeurant ce poste n'était pas compatible avec son état de santé, puisque le médecin du travail qui a procédé à une étude de poste a conclu qu'il n'existait pas de poste compatible sur le site PROSECA à Tours ; que la société justifie d'ailleurs, par la production des fiches de postes, que les fonctions d'assistant manager impliquent des tâches de manutention, de tenue de caisse et de station debout prolongée incompatibles avec les restrictions médicales émises par le médecin du travail et encore qu'elles requièrent une polyvalence excluant une transformation ou un aménagement du poste ; qu'il résulte de ce qui précède la preuve que la société était dans l'impossibilité de reclasser Madame E... dans une station service qui comporte un effectif composé d'un manager, d'assistants managers et d'assistants de vente, dans la mesure ou d'une part, e