Chambre sociale, 8 juillet 2020 — 18-26.099

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 juillet 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CATHALA, président

Décision n° 10545 F

Pourvoi n° R 18-26.099

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020

La société Multi-Autos, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 18-26.099 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme K... H..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Multi-Autos, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme H..., après débats en l'audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Multi-Autos aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Multi-Autos et la condamne à payer à Mme H... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Multi-Autos

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société Multi-Autos n'avait pas respecté son obligation de recherche de reclassement, et de l'avoir condamnée à verser à Mme H... les sommes de 23.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU' « il ressort des pièces versées au débat le 16 décembre 2013, lors de la visite médicale de reprise de Mme H..., qu'un avis d'inaptitude a été émis par le Dr G..., en ces termes : "ce jour, suite à l'arrêt de travail pour maladie, après entretien examen médical. Inapte totalement et définitivement au travail au sein de l'entreprise Multi Autos pour danger immédiat. Art 4624'31 du code du travail. Pas de mutation ni reclassement professionnel au sein de l'entreprise. Pas de visite à 15 jours nécessaire " Toutefois, il est constant que même si l'avis du médecin du travail conclut à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise et à l'impossibilité de son reclassement dans l'entreprise, l'employeur n'est pas dispensé de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, au sein du groupe auquel elle appartient. L'employeur produit, pour preuve de ce qu'il a respecté son obligation de reclassement: - Un courrier daté du 24 décembre 2013, par lequel la société indique en, substance au Dr G... avoir recherché un poste de reclassement pour Mme H... sans en trouver compte tenu des restrictions médicales, - Un courrier daté du 24 décembre 2013, adressé à Mme H... et par lequel la société Multi Auto indique en substance avoir recherché un poste de reclassement et être dans l'impossibilité de lui en proposer un, - Les registres du personnel des sociétés AD Expert Multi-Autos, Carrosseries Multi Autos et May Automobiles, exploitées par M. D... et F..., Il apparaît, au regard des pièces versées, qu'en l'espèce la société Multi Autos, justifie avoir informé le médecin du travail et la salariée de l'absence de poste de reclassement en son sein. Nonobstant, la société Multi-Autos, qui se borne à s'appuyer sur l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail, ne produit aucun document, aucune lettre, ni aucune pièce venant faire la preuve de ce qu'il a procédé à une recherche sérieuse et loyale de postes de reclassement, notamment en s'adressant aux autres société du groupe auquel il appartient et dont il produit pourtant les registres du personnel ; peu important que ces sociétés en question possèdent le même gérant et soient des structures de petite taille. L'employeur se contente de se référer au registre du personnel sans prouver qu'il s'est livré à une recherche effective des possibilités de reclassement, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que