Chambre sociale, 8 juillet 2020 — 19-11.384

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 juillet 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CATHALA, président

Décision n° 10547 F

Pourvoi n° S 19-11.384

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020

La société Equaline, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-11.384 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme K... A..., domiciliée [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Equaline, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme A..., après débats en l'audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Equaline aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Equaline et la condamne à payer à Mme A... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Equaline

Il est fait grief à l'arrêt, sur ces points infirmatifs, attaqué D'AVOIR prononcé la résiliation du contrat de travail de Mme K... A... aux torts de la société Equaline au 14 mars 2016, D'AVOIR condamné la société Equaline à payer à Mme K... A... la somme de 3 907 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 390, 70 euros bruts au titre des congés payés afférents, la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts consécutifs à la perte d'emploi et la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail et D'AVOIR ordonné à la société Eqaline à remettre le dernier bulletin de salaire et les documents de fin de contrat rectifiés à Mme K... A... ;

AUX MOTIFS QUE « sur la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société : Le salarié peut solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de celui-ci empêchant la poursuite du contrat de travail. / Si les griefs invoqués contre l'employeur sont fondés, la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, voire d'un licenciement nul, avec toutes conséquences de droit. / Si le salarié qui a sollicité la résiliation judiciaire est licencié en cours de procédure, la juridiction saisie doit tout d'abord statuer sur la demande de résiliation judiciaire, avant d'apprécier le bien-fondé du licenciement, la résiliation éventuellement prononcée prenant alors effet non pas à la date de la décision judiciaire mais à la date du licenciement. / Sur la modification de son contrat de travail : Il est établi qu'au début de l'année 2015, le service " acquisition " dans lequel Mme A... travaillait a été supprimé ; qu'elle a été transférée au service " assistance commerciale et fidélisation " sans qu'aucun avenant à son contrat de travail ne soit signé. La société Equaline qui affirme que Mme A... était d'accord pour ce changement ne le démontre pas puisqu'aucune formalisation écrite de cette modification n'a eu lieu. De plus, l'affirmation selon laquelle Mme A... exerçait les mêmes fonctions de " support métier " puisqu'elle assistait des conseillers multimédia en charge de la vente des forfaits " Freebox " au service " acquisition " et qu'elle assistait des conseillers multimédias en charge de l'après-vente commerciale de ces mêmes forfaits " Freebox " dans le service " assistance commerciale et fidélisation " n'est pas démontrée, les fiches de postes produites ne permettent pas de distinguer les caractéristiques de chaque service. En effet, la société Equaline ne produit pas aux débats d'éléments concernant l'organisation précise des différents services en son sein. De plus,