Chambre sociale, 8 juillet 2020 — 19-11.471
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10548 F
Pourvoi n° M 19-11.471
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020
La société Eiffage énergie systèmes - Nord, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 19-11.471 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. M... O..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Eiffage énergie systèmes - Nord, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. O..., après débats en l'audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eiffage énergie systèmes - Nord aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Eiffage énergie systèmes - Nord et la condamne à payer à M. O... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Eiffage énergie systèmes - Nord
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SAS Eiffage Energie Tertiaire Nord, en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à M. M... O... la somme de 3.487,50 € à titre de rappel de prime de treizième mois et, en conséquence, d'AVOIR condamné la société Eiffage Energie à verser à M. O... les sommes de 348,75 € de congés payés y afférents et 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, et d'AVOIR fixé le montant des condamnations dues par la SAS Eiffage Energie Tertiaire Nord, en la personne de son représentant légal en exercice, à M. M... O... aux sommes de 3.800,70 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 19.426,49 € à titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement et 22.804,20 € à titre d'indemnité pour licenciement en méconnaissance des formalités prévues par l'article L. 1226-10 du code du travail ;
AUX SEULS MOTIFS PROPRES QUE le versement de la prime de treizième mois résulte de l'application de l'accord national du 21 juin 2006 relatif aux conditions d'aménagement de la mise en place du treizième mois ; que le courrier de la société en date du 27 avril 2011 adressé au comité central d'entreprise précise les périodes durant lesquelles le versement de la prime de treizième mois, sous la forme d'acomptes mensuels, était suspendu ; que selon ce courrier, s'agissant des absences liées à l'état de santé et plus particulièrement en cas d'arrêt de travail pour maladie professionnelle, et compte tenu des précisions figurant dans le document précité, la suspension devait survenir à l'issue de la période d'indemnisation par l'employeur ; que selon l'article 6.3 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics à laquelle l'intimé était assujetti, la période d'indemnisation était de 90 jours ; qu'il s'ensuit que l'arrêt de travail continu de l'intimé courant à compter du 6 décembre 2011, la suspension du versement aurait dû survenir à compter du 6 mars 2012 ; que toutefois sont versés aux débats des bulletins de paie faisant apparaître le paiement d'un acompte de treizième mois jusqu'en décembre 2012 ; que l'appelante n'apporte aucune explication aux raisons pour lesquelles elle a mis fin au versement de la prime de treizième mois sollicitée par l'intimé à compter de l'année 2013, alors qu'elle avait continué à lui verser cette prime au-delà du délai de 90 jours et pendant une période de neuf mois durant laquelle le contrat de travail était pourtant suspendu ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement ayant alloué à ce dernier à ce titre la somme de 3.487,50 € et 348,75 € au titre des congés payés y afférents ; qu'en application