Chambre sociale, 8 juillet 2020 — 19-11.500
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10549 F
Pourvoi n° T 19-11.500
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020
M. E... Y..., domicilié [...] ), a formé le pourvoi n° T 19-11.500 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2018 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société Italtel France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Italtel France, après débats en l'audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. Y... doit produire les effets d'une démission et ayant débouté M. Y... de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail,
AUX MOTIFS PROPRES QUE la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que si les faits invoqués rendent impossible le maintien du contrat de travail, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans le cas contraire, elle produit les effets d'une démission ; qu'en l'espèce, la lettre du 2 juillet 2014 par laquelle le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail reproche à son employeur d'avoir modifié ses fonctions à compter de l'année 2011, le fait qu'à compter de 2008, il a été affecté dans un bureau sans fenêtre et qu'à compter de 2012, il n'a reçu aucun, voire peu de projets à prendre en charge au titre de ses nouvelles attributions, la modification unilatérale la structure de sa rémunération variable et l'absence de communication des éléments ayant servi à la détermination de son montant, le défaut de versement de la prime variable et du salaire qui lui étaient dus, le retard dans le paiement de son salaire et l'absence de règlement des cotisations de retraite complémentaire comme il s'y était engagé ; que M. Y... se plaint d'abord du fait qu'au début de l'année de 2011, la société Italtel France S A S l'a rattaché au service "project Management" en le présentant comme "directeur des projets spéciaux" sans que son salaire soit revalorisé pour autant et en lui retirant la partie technique qui lui était jusqu'alors confiée ; que cependant, il n'est pas justifié que le changement de titre du salarié répondant, selon son employeur, "plus précisément au contenu de ses activités depuis son embauche" dans le but de "mieux détailler ce qui a constitué l'activité couverte par son poste de travail chez Italtel France SAS dès le début" se soit accompagné d'une véritable modification de ses attributions professionnelles comme il le prétend ; que surtout ces faits remontant au début de l'année 2011 n'ont manifestement pas rendu impossible le maintien du contrat de travail qui s'est prolongé jusqu'au mois de juillet 2014 ; que le salarié déplore aussi le fait qu'à compter de 2008, il a été affecté à un bureau sans fenêtre mais qu'il résulte d'attestations d'anciens collègues de travail qu'alors que "la place attribuée à M. Y... se trouvait dans un open space équipé d'une grande fenêtre, il s'est installé dans le seul bureau individuel qui restait, sans fenêtre mais avec une grande baie vitrée donnant sur le couloir" ; qu'en tout état de cause, ces conditions de travail n'ont pas rendu impossible la pou