Chambre sociale, 8 juillet 2020 — 19-11.523

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 juillet 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CATHALA, président

Décision n° 10550 F

Pourvoi n° T 19-11.523

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020

La SASP USAP, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 19-11.523 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4 B chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. G... S..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société La SASP USAP, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. S..., après débats en l'audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La SASP USAP aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société La SASP USAP et la condamne à payer à M. S... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour la société La SASP USAP

La SASP USAP fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé la mise à pied du 3 septembre 2014, requalifié la prise d'acte du 4 août 2014 en rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et de l'avoir condamnée à verser à M. S... les sommes de 386.759,05 euros de dommages-intérêts pour la rupture du contrat, de 10.000 euros en réparation du préjudice moral, de 19.168,98 et 1.9146,89 euros au titre du rappel de salaire et des congés payés sur la période courant du 1er juillet au 4 août 2014 ;

AUX MOTIFS QUE par courrier recommandé du 4 août 2014 M. S... indiquait à son employeur qu'il était amené à prendre acte de la rupture de son contrat de travail dès lors qu'on lui a retiré l'intégralité de ses missions lui demandant de se cantonner à un bilan de la saison passée et l'empêchant de reprendre ses missions principales de recrutement, d'entraînement et de direction, qu'il a dressé ce bilan dans le courant de la semaine passée sans qu'il ait suscité de réaction si ce n'est que son salaire ne lui a plus été versé ; que dans son courrier recommandé en date du 9 septembre 2014 il réitère sa décision de prendre acte de la rupture de son contrat de travail dès lors que le poste de manager général qu'on lui demande de reprendre est une coquille vide, d'autant plus qu'il a été annoncé par voie de presse la convocation du staff dans laquelle il ne figure pas ; que par courrier du 20 juin 2014 la SASP USAP a informé M. S... qu'il serait en congé du 30 juin au 29 juillet inclus. Dans son courrier en réponse du 23 juin 2014, M. S... répond qu'il pense qu'il s'agit d'une erreur dans la mesure où il a déjà pris ses trois semaines de congés en mai et deux semaines en juin et qu'il n'entend pas prendre de nouveaux congés par anticipation, qu'il sera donc présent à la reprise le lundi 30 juin ; que M. S... a été embauché en qualité de manager sportif, option B c'est-à-dire entraîneur professionnel faisant du rugby sa profession exclusive et à temps complet ; que son contrat précise que conformément aux dispositions du chapitre III du titre II de la convention collective du rugby professionnel, il a les responsabilités et les fonctions suivantes : - Chargé exclusivement de l'entraînement de l'équipe professionnelle de la SASP, - Chargé du recrutement de l'équipe professionnelle de la SASP, - Discipline et règlement intérieur, - S'assure des connaissances des règlements LNR/ERC/FFR pour les faire respecter, - Coordonne les convocations des joueurs pour les Relations publiques ou actions d'intérêt général, - Coordonne l'activité et le suivi des Préparateurs physiques, - Coordonne l'activité du Préparateur musculation et son suivi, - Coordonne l'activité Vidéo, - Coordination médicale (docteur, kinés, ostéo), - Logistique déplacements et matchs, - Responsable des entraînements et des entraîneurs adjoints, - Communication m