Chambre sociale, 8 juillet 2020 — 19-11.633

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 juillet 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CATHALA, président

Décision n° 10551 F

Pourvoi n° N 19-11.633

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020

M. N... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 19-11.633 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. A..., de la SCP Boullez, avocat de Pôle emploi, après débats en l'audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour M. A...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur A... de sa demande tendant à voir ordonner sous astreinte au PÔLE EMPLOI de le rétablir dans ses droits à l'assurance chômage, outre les dommages et intérêts pour résistance abusive ;

AUX MOTIFS QUE « sur la demande principale de M. A.... Au visa de l'article 49 du code de procédure civile et des articles L. 1411-1 et L. 1411-3 du code du travail, M. A... prétend que la qualification d'une relation en contrat de travail relève de la compétence exclusive de la juridiction prud'homale. Il en déduit que le tribunal aurait dû surseoir à statuer en constatant l'existence d'une question préjudicielle et qu'à défaut, il aurait dû s'en tenir à l'appréciation faite dans les ordonnances de référé des conseils de prud'hommes de Créteil et Bobigny à l'encontre desquelles Pôle emploi n'a pas formé de tierce opposition. Il soutient la réalité de sa qualité de salarié au sein des deux associations. Il prétend qu'en 2009, il a rencontré avec Mme O..., sa compagne, M. V..., personne influente dans le milieu de l'audiovisuel, qui lui a proposé de produire et distribuer ses films et lui a demandé ainsi qu'à Mme O... de créer une structure par projet. Il fait essentiellement valoir qu'il a conclu un contrat de travail avec chacune des associations créées, a réalisé et livré les documentaires prévus mais n'a pas été réglé des salaires convenus qu'il espérait in fine percevoir eu égard au temps nécessaire pour exploiter un documentaire. Il invoque que la réalité de sa rémunération est néanmoins établie par les ordonnances de référé rendues et par le versement par le mandataire liquidateur de l'une des associations du montant des salaires couverts par l'assurance de garantie des salaires (AGS). Il avance que la domiciliation de l'association à son adresse et les fonctions de sa compagne ainsi que les siennes au sein de l'association, circonstances concernant exclusivement l'association Arts Connexion Castle, ne suffisent pas à remettre en cause la sincérité du contrat de travail. Pôle emploi réplique que les AEM délivrées et les ordonnances de référé précitées ne créent qu'une présomption simple de salariat et qu'il rapporte la preuve du caractère fictif des contrats de travail. Il relève à cet effet que M. A... n'a perçu aucun salaire des associations et se borne à produire ces ordonnances, rendues en l'absence des associations, lesquelles ne lui sont pas opposables et n'ont pas été exécutées, à l'exception d'un versement fait par l'AGS mais qui a refusé ensuite toute autre intervention en déposant plainte pour escroquerie. Il soutient le défaut de lien de subordination entre M. A... et les associations concernées créées par lui et sa compagne, respectivement trésorier et présidente de ces structures et domiciliés à l'adresse correspondant au siège de l'une des associations. Il fait enfin valoir l'absence de justification par M. A... de ses prestations. *** En application de