Chambre sociale, 8 juillet 2020 — 19-12.581
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10552 F
Pourvoi n° T 19-12.581
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020
La société J..., société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 19-12.581 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. Y... H... B..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de la société J..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. H... B..., après débats en l'audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société J... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société J... et la condamne à payer à M. H... B... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour la société J...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SA J... à payer à M. H... B... les sommes de 11 031,30 € et 1 103,13 € au titre du préavis et des congés payés ;
AUX MOTIFS QUE « M. H... B..., né le [...] , a été engagé le 22 mars 2010 en qualité d'ingénieur de bureau d'études par la SA moyennant en dernier lieu un salaire brut mensuel de 3.677,00 € ; Que le 1er juin 2016 a été notifié à M. H... B... son licenciement pour cause réelle et sérieuse par lettre ainsi libellée : "Depuis le 2 septembre 2015, vous êtes absent de l'entreprise de manière continue, du fait d'un arrêt de travail reconduit, depuis bientôt 9 mois. Cette période d'absence prolongée fait elle-même suite à une précédente période d'absences répétées pour le même motif. Il s'en est suivi pour l'entreprise une désorganisation importante, de nature à perturber gravement son fonctionnement, dès lors que vous étiez la seule personne à assumer vos fonctions d'ingénieur bureau d'études. En effet, les missions qui vous sont confiées, et qui sont déterminantes dans la chaîne de production de l'entreprise, s'en sont trouvées fortement impactées : - établissement des plans de montages, - coordination entre le bureau d'études, l'atelier et l'administration, - études des dossiers en avant-projet, - lancement et ordonnancement, - établissement des cahiers des charges Cette situation a contraint l'entreprise à procéder à l'embauche, de manière permanente, d'un autre salarié pour assurer vos missions, et procéder ainsi à votre remplacement définitif. C'est la raison pour laquelle, par la présente, nous vous notifions votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. Cette décision prend effet à la date d'envoi de la présente, subsidiairement à la date de sa première présentation. Compte tenu des dispositions conventionnelles, vous bénéficiez d'un délai de préavis de trois mois. En tant que besoin, nous vous dispensons de l'exécution de ce préavis étant précisé que vous dernier arrêt de travail en date court jusqu'au 5 septembre 2016, soit après la fin du préavis." Attendu que liminairement, en l'absence d'appel principal ou incident sur ce point, la confirmation du jugement querellé s'impose en ce qu'il a condamné la SA au paiement du solde de l'indemnité de licenciement à hauteur de 631,77 € ; Attendu qu'il échet aussi d'emblée de constater que les premiers juges se sont mépris en déboutant M. H... B... de sa réclamation au paiement outre congés-payés du préavis de trois mois auquel en sa qualité de cadre il avait droit par l'effet de la Convention Collective dès lors que le licenciement n'avait pas été prononcé pour une cause privative des indemnités de rupture ; Qu'à tort, il a été retenu par le jugement, ainsi que le soutenait l'employeur que ce dernier, en ne dispensant pas le salarié d'exécuter son préavis, n'était pas débiteur de l'ind