Chambre sociale, 8 juillet 2020 — 19-13.870
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10553 F
Pourvoi n° U 19-13.870
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020
M. P... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 19-13.870 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. O... A..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société ID Engineering,
2°/ à l'AGS CGEA Toulouse, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. C..., après débats en l'audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. P... C... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. C...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ;
D'AVOIR constaté l'absence de contrat de travail entre M. C... et la société ID Engineering et débouté M. C... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination moyennant une rémunération. Il découle de cette définition trois éléments indissociables : l'exercice d'une activité professionnelle, la rémunération et le lien de subordination. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de contrôler les manquements de son subordonné ; que l'existence d'une relation de travail salarié dépend des conditions de faits dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle, sans qu'il y ait lieu de se référer uniquement la qualification donnée par les parties à leur relation de travail. M. C... était inscrit depuis le 2 mai 2017 au registre des métiers en tant qu'ingénieur indépendant. L'article L. 8221-61 du Code du travail instaure une présomption de non-salariat pour les personnes physiques inscrites aux différents registres et répertoires. Il s'agit d'une présomption simple à charge pour celui qui prétend à l'existence d'un contrat de travail de démontrer qu'il fournit des prestations dans des conditions qui le placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard du donneur d'ordre. M. C... a formulé son accord pour la relation contractuelle par courriel du 3 juillet 2012 dans les termes suivants : « Je reviens vers vous suite à notre entretien de la semaine dernière. Je suis partant pour travailler avec vous sur la base d'un trois-quarts temps en CDD. Il peut être sous la forme de trois jours par semaine, de toutes les matinées de la semaine ». Dans son courriel du 6 février 2012, il indiquait rechercher « un poste d'ingénieur structure en CDI, CDD ou 3/4 temps ». Toutefois, aucun contrat de travail n'a été formalisé et rien n'interdisait aux parties d'envisager une collaboration professionnelle dans le cadre de fourniture de prestations de service. Le fait que M. C... a exercé en tant que salarié auprès d'autres employeurs est indifférent. Il n'a pas été établi de contrat de prestation de services, ni ordre de mission. Toutefois, ces documents ne présentaient pas un caractère obligatoire dans le cadre d'une relation de prestation de services. M. C... bénéficiait d'une adresse email de l'entreprise : [...], et les mails qu'il produit montrent qu'il utilisait cette adresse pour communiquer avec les membres de la SARL. Il n'est pas établi qu'il lui était imposé d'utiliser cette adresse de messagerie dans le cadre de ses missions. M. C... affirme qu'il était intégré à un service organisé par la SARL ID ENGINEERING, que son activité s'exerçait au sein d'une structure