Chambre sociale, 8 juillet 2020 — 19-14.234
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10555 F
Pourvoi n° Q 19-14.234
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020
La caisse d'allocations familiales de l'Eure, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-14.234 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à Mme G... I..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'allocations familiales de l'Eure, de la SARL Corlay, avocat de Mme I..., après débats en l'audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse d'allocations familiales de l'Eure aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse d'allocations familiales de l'Eure et la condamne à payer à Mme I... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales de l'Eure.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que le licenciement pour inaptitude physique de Mme I... devait intervenir dans le cadre de la législation protectrice des accidents du travail en application des dispositions des articles L.1226-6 et suivants du code du travail, et par conséquent d'AVOIR dit que le licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement de Mme I... est sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la Caisse d'Allocations familiales de l'Eure à payer à Mme I... les sommes de 43 830 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 7 304,22 euros à titre d'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité légale compensatrice de préavis, 15 476,14 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, d'AVOIR ordonné à la Caisse d'Allocations familiales de l'Eure de remettre à Mme I... un certificat de travail conforme à la présente décision sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte et d'AVOIR condamné la Caisse d'Allocations familiales de l'Eure à payer à Mme I... la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
AUX MOTIFS QUE « Sur le régime applicable au licenciement pour inaptitude : Mme G... I... soutient qu'il résulte des circonstances que l'employeur a eu connaissance de l'origine professionnelle de son inaptitude, les deux avis d'inaptitude faisant directement référence aux fonctions qu'elle a assumées et la direction l'ayant préalablement reçue le 09 janvier 2013. Elle allègue que la CAF n'a pas respecté les dispositions de l'article L 1226-10 du code du travail, qu'elle n'a notamment pas consulté les délégués du personnel. A titre subsidiaire, elle prétend que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de sécurité de résultat en dépit des hospitalisations et arrêts de maladie répétés à compter du 30 novembre 2012, que la discrétion de la salariée qui n'a pas saisi la cellule d'écoute et d'accompagnement mise en place au sein de la CAF de l'Eure en mars 2013, soit la veille du licenciement ne saurait exonérer l'employeur de son obligation, que l'employeur ne peut imputer le burn out de sa salariée à un projet de formation alors qu'elle a dû y renoncer compte tenu de sa surcharge de travail. Elle soutient dès lors que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse. La Caisse d'Allocations familiales de l'Eure réplique que les arrêts de maladie et les bulletins de situation signalant l'hospitalisation ne mentionnaient aucunement l'origine professionnelle de ces arrêts, que l'avis médical du médecin du travail ayant déclaré Mme I... inapte définitive, le