Chambre sociale, 8 juillet 2020 — 19-14.740
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10559 F-D
Pourvoi n° Q 19-14.740
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020
La société SMG André Turtschi, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-14.740 contre l'arrêt rendu le 8 mars 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à M. C... P..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
M. P... a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société SMG André Turtschi, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. P..., après débats en l'audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen unique de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident éventuel annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois, tant principal, qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société SMG André Turtschi.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. P... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; d'AVOIR condamné en conséquence la SARL SMG André Turtschi à payer à M. P... la somme de 74.500 euros à titre de dommages et intérêts, outre les dépens de premières instance et d'appel, ainsi que la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE :
« Sur le bien-fondé du licenciement :
Aux termes des dispositions de l'article L.1226-10 du code du travail dans sa version alors applicable, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
La consultation des délégués du personnel préalable à la proposition de reclassement d'un salarié inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail est une formalité substantielle. Elle constitue une exigence dont l'omission rend le licenciement illicite, caractérise un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et prive donc le licenciement de cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, C... P... fait justement valoir que la lettre de licenciement ne fait pas état d'une consultation des délégués du personnel.
De son côté, la SARL SMG André Turtschi soutient qu'il n'existait pas de délégués du personnel dans l'entreprise, les élections organisées les 1er juin 2012, et 14 juin 2012 pour le second tour, s'étant soldées par un procès-verbal de carence daté du 21 juin 2012 qu'elle verse en copie aux débats en pièce 17, accompagné :
- d'une photocopie d'une note d'information relative à l'organisation du premier tour des élections des délégués du personnel datée du 3 mai 2012
- d'une photocopie d'une note d'information relative à l'organisation du second tour des élections des délégués du personnel datée du