Chambre sociale, 8 juillet 2020 — 19-15.187
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10560 F
Pourvoi n° A 19-15.187
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020
La société RS diffusion, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-15.187 contre l'arrêt rendu le 12 février 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. J... A..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société RS diffusion, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. A..., après débats en l'audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société RS diffusion aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société RS diffusion et la condamne à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société RS diffusion.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que M. J... A... a été lié à la société RS Diffusion à compter du mois de mai 2011 par un contrat de travail à durée indéterminée et d'AVOIR, en conséquence, dit que la rupture du contrat de travail de M. J... A... le 20 août 2015 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société RS Diffusion à payer à M. J... A... les sommes de 4.990,50 € à titre d'indemnité de licenciement, 11.090 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1.109 € bruts au titre des congés payés sur préavis, 35.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 33.270 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la privation de prise en charge par Pôle Emploi et 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE, sur la requalification de la relation contractuelle : si les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation, l'article L8221-6 11 du code du travail prévoit que « l'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci » ; qu'il appartient à M. A..., qui sous couvert des prestations facturées par ses sociétés successives a exécuté des prestations au bénéfice de la société RS Diffusion, de démontrer qu'il se trouvait placé sous la subordination juridique de la société RS Diffusion et n'intervenait pas en tant que simple prestataire agissant pour son propre compte ; qu'or attendu qu'il est constant qu'aucun contrat de collaboration commerciale n'a jamais été régularisé entre les sociétés RZC Diffusion et JCL Fashion et la société RS Diffusion entre 2011 et 2015 ; que si le libellé des prestations a toujours été le même « conseil en marchandising, vitrine et vente », il ressort des pièces produites que M. A... n'était pas qu'un simple prestataire occupé à des conseils en marchandising et vente, mais était chargé, en tant que collaborateur de confiance, du développement de l'activité commerciale, et des contacts au nom de la société RS Diffusion avec différents partenaires (notamment de contact en vue de la location de nouveaux locaux, selon courriel du 19 mai 2014, avec l'étude de Me T..., des contacts avec