Chambre sociale, 8 juillet 2020 — 19-16.031
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10562 F
Pourvoi n° T 19-16.031
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020
La société DH Kubler, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 19-16.031 contre l'arrêt rendu le 26 février 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme K... R..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Mme R... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société DH Kubler, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme R..., après débats en l'audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois, tant principal, qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société DH Kubler.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme R... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société DH Kubler à lui payer les sommes de 6 292,62 euros au titre de l'indemnité compensatrice prévue à l'article L.1226-14 du code du travail, 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la société DH Kubler aux dépens d'appel,
AUX MOTIFS QUE « En cas d'inaptitude non consécutive à une maladie ou un accident non professionnel comme c'est le cas en l'espèce, l'article L.1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que l'employeur est tenu de lui proposer "un autre emploi approprié à ses capacités" ; Les alinéas 2 et 3 de cet article précisent : "Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail". L'employeur doit rechercher le reclassement du salarié non seulement dans l'entreprise elle-même, mais également, le cas échéant, dans le groupe auquel elle appartient parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation autorisent la permutation de tout ou partie du personnel. En l'espèce, si la Sasu DH Kubler justifie avoir, par courriel du 21 juin 2016, interrogé le groupe WIKA, auquel elle appartient, au sujet d'un emploi de reclassement de Mme R..., elle ne justifie pas avoir reçu une réponse excluant toute possibilité de reclassement. Au contraire, par lettre du 27 juin 2016, la direction des ressources humaines du groupe lui a répondu dans les termes suivants : "Considérant les informations données par le médecin du travail au sujet des aptitudes physiques de Mme R..., nous avons cherché tous les postes adaptés à votre salariée au sein du groupe Wika. À ce jour, il n'existe aucun poste disponible et/ou compatible avec les contraintes du reclassement", ce dont il s'évince que ce groupe disposait de postes disponibles, mais qu'il s'est fait juge de leur compatibilité avec l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail. La Sasu DH Kubler n'invoque ni ne justifie avoir demandé une nouvelle fois à ce service du groupe de lister les postes disponibles, puis, le cas échéant, les avoir soumis au médecin du travail. Dès lors, la Sasu DH Kubler ne justifie pas avoir suffisamme