Chambre sociale, 8 juillet 2020 — 19-10.661
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10564 F
Pourvoi n° F 19-10.661
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020
La société Santerne exerçant sous l'enseigne Santerne Marseille, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-10.661 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant à M. N... O..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Santerne exerçant sous l'enseigne Santerne Marseille, après débats en l'audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Santerne aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Santerne ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Santerne.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. O... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Santerne Marseille à payer au salarié les sommes de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE M. O... considère que son employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement préalable à toute mesure de licenciement puisqu'il devait lui proposer des postes disponibles au sein de la société mais également au sein du groupe auquel elle appartient, à savoir le groupe VINCI employant près de 291.000 collaborateurs sur 266.000 chantiers dans le monde ; qu'il rappelle que la recherche de reclassement doit être loyale et exhaustive mais qu'elle n'a pas été personnalisée le concernant puisque l'employeur n'a pas tenté d'aménager ou de transformer un poste en considération de son handicap pour le lui proposer ; qu'il souligne que pourtant, son bilan d'orientation avait révélé ses nombreuses capacités et compétences professionnelles et que de nombreuses offres d'emploi étaient concomitamment publiées sur le site Vinci ; que considérant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, il réclame une indemnité qui ne saurait être inférieure à 50 mois de salaire, soit 50.280 €, eu égard à son ancienneté de près de 7 ans ; que la société Santerne Marseille rappelle que l'obligation de recherche de reclassement n'est qu'une obligation de moyens, que le constat d'inaptitude renvoyant aux diverses restrictions citées dans la fiche du 1er avril 2014 a servi de base à des recherches de reclassement loyales et exhaustives, faisant appel aux services d'une association régionale du groupe Vinci appelée Trajeo'H ayant pour objectif d'accompagner les collaborateurs en situation de handicap dans leurs différentes démarches aux fins de favoriser leur maintien dans l'emploi, permettant à M. O... d'obtenir un bilan d'orientation communiqué le 13 mai 2014 et lui communiquant régulièrement les coordonnées d'organismes susceptibles de lui être utiles dans ses démarches en vue d'obtenir, conformément à son voeu, un poste d'encadrant au sein d'un établissement de services d'aide par le travail, poste que la concluante n'aurait pu lui proposer ; qu'elle indique avoir également échangé avec le médecin du travail, mais avoir échoué dans ses tentatives de reclassement interne ( aucun des 14 postes pourvus en 2014 ne correspondant au profil du salarié) et de reclassement externe en recherchant non seulement auprès de sociétés du groupe permettant la permutabilité du tout ou partie du personnel c'est-à-dire ayant des activités au moins complexes complémentaires mais encore au sein de l'ensemble des sociétés du groupe faisant partie du périmètre de reclassement, et ce dès le 29 avril 2014 ; qu'elle conteste