Chambre sociale, 8 juillet 2020 — 19-11.270

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 juillet 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CATHALA, président

Décision n° 10565 F

Pourvoi n° T 19-11.270

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020

M. L... Q..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 19-11.270 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société PPG distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. Q..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société PPG distribution, après débats en l'audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Q... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. Q....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Q... de sa demande en annulation des avertissements des 4 mai et 7 juillet 2015 ainsi que de sa demande de dommages-intérêts à ce titre et de celle afférente à un manquement à l'obligation de formation qui pèse sur l'employeur et de l'AVOIR condamné aux dépens de première instance ;

AUX MOTIFS QUE « il sera relevé, au préalable, que l'employeur a produit le règlement intérieur de l'entreprise (pièce n°31) qui rappelle les règles légales en matière de procédure disciplinaire ; par ailleurs, il est justifié de l'affichage de ce règlement au sein de l'agence où travaillait le salarié (pièce n°8), avant dernière page, sur le tableau organisation du point de vente) ; sur le premier avertissement (pièce n°9), l'employeur reproche au salarié un important et dangereux désordre au sein de la réserve, une tenue et une propreté du magasin non conformes et un manque de respect des principales procédures comptables et de gestion de l'agence ; cet avertissement contenu dans une lettre datée du 4 mai 2015 fait suite à l'entretien mensuel individuel du 7 avril 2015 ; cet avertissement a été notifié le 20 mai suivant ; selon le salarié, les faits antérieurs au 20 mars 2015 seraient prescrits et l'avertissement porterait sur des faits non datés et non prouvés ; toutefois, la lettre de sanction précitée vise un entretien du 7 avril 2015 et l'article L. 1332-4 du code du travail fait courir la prescription de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, soit avant le 7 avril 2015 ; les faits survenus à partir du 7 février 2015 peuvent donc être retenus ; à cet effet, il est fait référence à l'entretien individuel mensuel de janvier 20415 tenu le 16 février 2015, celui de février 2015 tenu le 10 mars suivant et celui de mars s'étant déroulé le 7 avril, entretiens faisant suite à un plan d'action mis en place à partir de l'audit 2014, au cours desquels divers manquements avaient été soulignés (pièces n°9 et 10) dont notamment un entrepôt non rangé et l'indication ‘en travaux' pour la catégorie propreté du point de vente ; le désordre est confirmé par M. R..., responsable des ventes en agence, (pièce n°29) et par M. J... (pièce n°30 qui en sa qualité de directeur régional a relevé, le 7 avril, un grand désordre dans la réserve présentant de graves problèmes de sécurité ; l'avertissement du 4 mai est donc fondé ; sur le second avertissement, la lettre datée du 7 juillet 2010 (pièce n° 10) reproche au salarié une absence d'affichage des prix pour une cinquantaine de références, une absence de rangement au sein de l'agence et le non-respect des règles de gestion à savoir l'acceptation d'un chèque pour une vente dite cash pro et une acceptation de servir des clients ayant une ouverture de compte, sans facturation ; là encore, le salarié soulève l'absence de faits datés et l'avis de l'employeur,