Chambre sociale, 8 juillet 2020 — 19-11.843
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10567 F
Pourvoi n° R 19-11.843
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020
La société Porcher tissages, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-11.843 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. F... Q..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi Rhône-Alpes, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Porcher tissages, de Me Haas, avocat de M. Q..., et après débats en l'audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Porcher tissages aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Porcher tissages et la condamne à payer à M. Q... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Porcher tissages
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement, d'AVOIR statuant, à nouveau, dit que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'employeur à verser au salarié les sommes de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son licenciement sans cause et réelle, de 6 150,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 615,04 euros au titre des congés payés afférents, d'AVOIR y ajoutant, condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés, d'AVOIR ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage servies au salarié à compter de son licenciement et ce, dans le limite de six mois d'indemnités, et d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens de l'instance ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le respect par l'employeur de l'obligation de reclassement ; Qu'il convient de relever que, postérieurement aux avis des 9 avril et 4 mai 2015 du médecin du travail , et en exécution de l'obligation de reclassement mise à sa charge par les dispositions précitées de l'article L. 1226-2 à raison de l'avis d'inaptitude à l'emploi précédemment occupé émis à l'égard de F... Q..., le représentant de l'EURL Porcher a saisi, le 6 mai 2015, les responsables des services des ressources humaines des entreprises du groupe Porcher Industries implantées sur le territoire français d'une demande détaillée et circonstanciée de recensement des emplois de reclassement susceptibles d'être proposés, en leurs seins, à F... Q... ; Que, suite aux réponses reçues de l'ensemble des destinataires ci-dessus évoqués les 12, 18 et 26 mai 2015, l'EURL Porcher Tissages a sollicité du médecin du travail, le 29 mai 2015, qu'il réalise une étude sur les postes de manutentionnaire, tisseur, polyvalent, ourdisseur, encolleur, dérouleur, chef de ligne, visiteur, employé de laboratoire, ouvrier de laboratoire, opérateur composites, adhériseur câbleur et polyvalent de ligne, alors disponibles au sein de l'entreprise et des entités françaises du groupe Porcher Industries auquel elle appartient ; Que le médecin du travail a toutefois estimé F... Q... inapte aux postes ainsi considérés par avis du 18 juin 2015 puis, saisi par l'employeur d'une nouvelle demande d'étude des postes d'ouvrier et d'employé de laboratoire, a estimé temporairement apte avec restriction, pour une période de deux semaines, au poste d'ouvrier de laboratoire à temps partiel, par avis du 20 juillet 2015 Que F... Q... a fait savoir de façon réitérée et non équivoque à son employeur qu'il refusait la proposition détaillée de reclassement sur le poste d'ouvrier de laboratoire qui lui avait, alors été fait