Chambre sociale, 8 juillet 2020 — 19-12.576
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10568 F
Pourvoi n° N 19-12.576
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020
Mme N... V..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° N 19-12.576 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2018 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme V..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [...], et après débats en l'audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme V... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme V...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité du licenciement et débouté la salariée de ses demandes de ce chef.
AUX MOTIFS propres QUE Madame N... V... fonde sa demande de reconnaissance d'une situation de harcèlement moral sur les éléments suivants : L'engagement d'une procédure disciplinaire alors même que selon elle, l'employeur ne pouvait valablement engager une telle procédure, les faits ne constituant pas une faute grave ; L'existence d'une rétrogradation disciplinaire ; Un changement brutal de ses horaires de travail ; Une agression verbale ; La mise en oeuvre d'une procédure de licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle puis professionnelle ; que Madame N... V... occupait les fonctions d'exploitante et avait à ce titre en charge les missions de planifier les prises de postes et les tournées des conducteurs ; qu'elle garantissait l'acheminement des marchandises en veillant au respect de la réglementation, des procédures de l'entreprise et à la satisfaction du client ; que le 10 mars 2014, alors qu'un transporteur l'avait averti de la décongélation des denrées alimentaires transportées, Madame V... a ordonné au conducteur de livrer la marchandise en prétextant un retard dû à une crevaison et sans avertir le client de la non-conformité des marchandises livrées ; que la remontée de température de la marchandise au-dessus des seuils habituels de tolérance a été constatée ultérieurement par le client, qui a alors sollicité un contrôle de température de toutes les livraisons ; que suite à cet incident, la société [...] a sollicité de l'inspection du travail l'autorisation de procéder au licenciement pour faute grave de Madame N... V... ; que l'inspection du travail a refusé l'autorisation de licencier, jugeant que la faute ne reposait que sur Monsieur S... L..., directeur de site ; que la décision de l'inspection du travail ayant été notifiée le 21 mai 2014 à la société [...], Madame N... V... a été contactée par le nouveau directeur de site, afin d'organiser sa reprise et elle a été rémunérée de la mise à pied à titre conservatoire ; que l'employeur a saisi le ministre du travail par la voie d'un recours hiérarchique, estimant que l'attitude de Madame V... était constitutive d'une faute justifiant son licenciement ; que le ministre du travail, qui dispose d'un délai de 4 mois pour se prononcer sur le recours hiérarchique, n' a rendu aucune décision, de sorte que cela a été assimilé à une décision implicite de rejet ; qu'en l'espèce, il s'agit de la seule procédure disciplinaire initiée par l'employeur, étant précisé que la matérialité des faits n'est pas contestée ; que l'exercice d'un recours hiérarchique ne saurait, en lui-même constituer un harcèlement moral de la salarié, l'employeur n'exerçant qu'un droit ; que suite à la notification du