Chambre sociale, 8 juillet 2020 — 19-12.816

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 juillet 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CATHALA, président

Décision n° 10569 F

Pourvoi n° Y 19-12.816

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020

La société Ramos montage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-12.816 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à M. O... J..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Ramos montage, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. J..., après débats en l'audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ramos montage aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ramos montage et la condamne à payer à M. J... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Ramos montage

Il est reproché à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. J... ne reposait ni sur une faute lourde, ni sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la société Ramos Montage à lui payer les sommes de 5 276,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 4 004,11 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les frais irrépétibles ;

Aux motifs propres que par application de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse ; que selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié ; que lorsque le licenciement est motivé par une faute lourde, le salarié est privé non seulement du droit au préavis et à l'indemnité de licenciement, mais également, en application de l'article L. 3141-26 du code du travail, de l'indemnité compensatrice de congés payés prévue à l'article L. 3141-21 du même code ; que la faute lourde est celle qui, comme la faute grave, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; qu'elle suppose, en outre, l'intention de nuire du salarié ; que l'employeur qui invoque la faute lourde pour licencier doit en rapporter la preuve ; que le défaut d'énonciation d'un motif précis dans la lettre de licenciement équivaut à une absence de motifs qui rend le licenciement illégitime ; qu'en l'espèce, la Sarl Ramos Montage reproche au jugement de ne pas avoir recherché, au vu des éléments exposés par l'employeur, si le motif de « malversations financières » mentionné dans la lettre de licenciement n'était constitué par la fausse déclaration d'accident du travail matérialisée et explicitée dans l'attestation de la société Spie jointe à la lettre de licenciement, dont elle faisait partie intégrante ; qu'O... J... ne conteste pas que l'attestation de la société Spie Sud-Est produite en pièce 2 par l'appelante était annexée à la lettre de licenciement ; que cette attestation datée du 22 janvier 2016 est rédigée comme suit : « Je soussigné, X... K..., chef du service Tertiaire Lyonnais Auvergne de la Direction Opérationnelle génie Climatique de Spie S