Chambre sociale, 8 juillet 2020 — 19-13.270
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10570 F
Pourvoi n° S 19-13.270
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020
M. R... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 19-13.270 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Square habitat gestion, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. C..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Square habitat gestion, après débats en l'audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. C...
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'exposant n'était pas lié à la société Square Habitat Gestion par un contrat de travail et d'AVOIR rejeté l'intégralité de ses demandes.
AUX MOTIFS QUE - R... C... a conclu un contrat de travail avec la SA [...] le 1er juin 1992 pour exercer les fonctions d'employé responsable de gérance, - qu'en 1994, il est devenu président du conseil d'administration de la société puis, le 31 janvier 2005, à la suite de la transformation de la société de SA en SAS, président de la société, sans limitation de durée, - que le 30 mai 2006, un nouvel actionnaire, la société Simcad, est entré au capital social à hauteur de 34% par l'acquisition, sous conditions suspensives, d'actions appartenant à V... C... ; que c'est dans ce contexte qu'a été signé le protocole du 30 mai 2006 - confirmé par une décision d'assemblée générale du 12 juillet 2006 - qui, s'il n'a pas confié de mandat social à R... C... qui l'exerçait déjà depuis de nombreuses années, a néanmoins modifié ce mandat sur plusieurs points, notamment en : - limitant la durée du mandat de président de R... C..., jusqu'alors à durée illimitée, au 30 juin 2014, - fixant les modalités de la rémunération de président de R... C..., - prévoyant une possibilité de révocation du président en cas de faute grave rendant impossible le maintien du mandat social ; qu'aux termes de ce protocole, R... C... signataire en sa triple qualité d'actionnaire de la société [...] , de représentant de la société Cofeigest, également actionnaire, et de président de la société [...] , a de façon expresse et non équivoque déclaré ne plus être lié à la société par un contrat de travail ; qu'il a même précisé renoncer à toute rémunération ou indemnité que ce soit au titre de ce contrat de travail ou de sa cessation dans l'hypothèse où il aurait été lié par un contrat de travail à la société ; qu'il en résulte que, à l'époque de la signature du protocole du 30 mai 2006, la persistance du contrat de travail liant R... C... à la SAS [...] depuis 1992 était incertaine, tout au moins dans l'esprit de la société Simcad, et en toute hypothèse, les parties ont expressément et sans ambiguïté convenu d'y mettre fin pour le cas où un tel contrat aurait perduré ; que ceci est confirmé par le protocole d'accord du 31 mars 2010 stipulant une promesse d'embauche en CDI de R... C... par la société [...] en qualité de directeur, mais à l'issue de son mandat de président seulement ; que par conséquent, R... C... ne peut valablement se prévaloir d'une présomption de contrat de travail en raison du contrat de travail écrit datant de 1992.
ALORS QUE la rupture du contrat de travail ne peut, qu'elle émane de l'une ou l'autre des parties, résulter que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque ; que ni la déclaration du salarié selon laquelle il ne serait plus lié par un contrat de travail ni sa re