Chambre sociale, 8 juillet 2020 — 19-13.620
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10571 F
Pourvoi n° X 19-13.620
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020
M. O... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 19-13.620 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Stanley security France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. N..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Stanley security France, après débats en l'audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. N... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. N...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. N... de ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé que le licenciement avait été mis en oeuvre en violation des règles protectrices applicables au salarié victime d'un accident du travail et à faire requalifier la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et D'AVOIR, en conséquence, débouté le salarié de ses demandes en condamnation de la société Stanley Security France, venant aux droits de la société General de Protection, à lui payer les sommes de 150.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, 26.532,21 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 31.607,57 € au titre du complément d'indemnité spéciale de licenciement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le licenciement : M. N... rappelle que le juge du fond n'est pas lié par la qualification de la CPAM lorsque celle-ci s'est prononcée sur le caractère professionnel ou non de l'accident et soutient qu'il est en droit de prétendre au régime protecteur de la législation professionnelle ; que sur le reclassement, il fait valoir que l'employeur ne produit aucune recherche à cet égard, il ne produit pas les registres d'entrée et de sortie du personnel des sociétés du groupe malgré la sommation qui lui a été faite et ne justifie d'aucune diligence au sein du groupe ; qu'il ajoute que l'employeur a refusé d'aménager le poste conformément aux préconisations du médecin du travail ; que la SAS Stanley Security France fait valoir que M. O... N... ne peut se prévaloir de l'origine professionnelle de l'inaptitude car le caractère professionnel de l'accident, en l'occurrence un malaise sur le lieu du travail, n'a pas été reconnu par la CPAM, antérieurement à la déclaration d'inaptitude et au licenciement ; que s'agissant du reclassement, elle expose que le médecin du travail avait préconisé un rapprochement du salarié par rapport à son lieu de travail, qu'il ressort du registre du personnel qu'aucun recrutement n'a eu lieu sur la période du licenciement et que la responsable des ressources humaines s'est rapprochée de l'ensemble des sociétés du groupe afin de rechercher une solution de reclassement, elle précise que des propositions de reclassement ont été faites par courrier du 12 octobre 2012 à M. O... N... qui les a refusées par lettre du 18 octobre 2012 et argue de sa mauvaise foi ; que s'agissant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle constate que le salarié ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice ; que la cour rappelle que M. O... N... ne peut pas se prévaloir de l'origine professionnelle de l'inaptitude en présence d'une décision définitive de refus de prise en charge du caractère professionnel de l'accident par la CPAM par décision du 24 octobre 2012 antérieure au licenciement après experti