Chambre sociale, 8 juillet 2020 — 19-13.627
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10572 F
Pourvoi n° E 19-13.627
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020
M. V... G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 19-13.627 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2018 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Cadexpert, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. G..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Cadexpert, après débats en l'audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. G... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. G...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts.
AUX MOTIFS propres QUE la lettre de licenciement, datée du 26 septembre 2013 (pièce n° 3 de la SAS Cadexpert), qui circonscrit les limites du litige et qui lie le juge, retient à l'encontre du salarié une insuffisance professionnelle ainsi développée par l'employeur : ‘‘ Nous sommes confrontés à une insuffisance de résultats de plus en plus inquiétante. En trois années de collaboration, vous n'avez apporté qu'un seul compte client significatif. Vous n'avez jamais atteint vos objectifs de réalisation de chiffre d'affaires, malgré notre soutien constant et la mise à disposition de tous les moyens de la société. Cette année 2013 est plus inquiétante encore puisque sur les huit premiers mois de l'année, déduction faite du chiffre d'affaires du client Technoflex qui vous a été apporté par l'entreprise, comme précisé dans le courrier accompagnant votre lettre d'objectif 2013, vous avez réalisé un chiffre d'affaires de 311.299,57 €. Enfin, vous ne présentez aucune perspective d'amélioration à court ou moyen terme. Au final, après trois ans, l'agence de Nantes est toujours en stagnation, et même en régression, ce qui traduit à l'évidence une insuffisance majeure dans la réalisation de vos attributions en matière de développement commercial. Le suivi des clients est tout aussi insuffisant, comme en témoignent par exemple les récentes difficultés rencontrées avec le client Cybelia, qui a fait part à plusieurs reprises de son mécontentement sur l'accompagnement post projet. Au final, nous sommes contraints de constater l'insuffisance de vos résultats qui s'explique par une insuffisance professionnelle, notamment en matière de pilotage de l'activité commerciale, du suivi de la clientèle et de gestion de l'équipe de consultants. " ; que l'employeur a versé aux débats les quatre lettres d'objectifs adressées à M. G... pour les années 2010 à 2013 (pièces n° 10 àn° 13), mentionnant un objectif de chiffre d'affaires stable à 1.200.000 6 de 2011 à 2013, le seuil de déclenchement de rémunération variable étant fixé à 960.000 € ; que le compte-rendu d'entretien annuel effectué le 31 janvier 2013 (pièce n° 15 de la SAS Cadexpert) mentionne un chiffre d'affaires atteint de 800 K € sur l'année 2012 et confirme l'objectif d'un chiffre d'affaires de 1,2 M € pour l'année à venir ; qu'il indique d'autre part à la rubrique "Objectifs plus long terme", la mention "Développement région" ; et à la rubrique "Remarques & Propositions pour faire progresser l'entreprise", la mention "Organisation réunions commerciales", sans autre observation de la part du salarié ; que dans un tableau prévisionnel établi par M. G... lui-même et adressé à l'employeur le