Chambre sociale, 8 juillet 2020 — 19-13.746

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 juillet 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CATHALA, président

Décision n° 10573 F

Pourvoi n° J 19-13.746

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020

M. E... Q..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 19-13.746 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société SPCAV, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société SNN ECO,

2°/ à M. J... S..., domicilié [...] , en qualité d'administrateur judiciaire de la société SPCAV,

3°/ à M. H... R..., domicilié [...] , en qualité de mandataire judiciaire de la société SPCAV,

4°/ à l'AGS GEA de Chalon-sur-Saône, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. Q..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société SPCAV, de MM. S... et R..., ès qualités, après débats en l'audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Q... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. Q....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit qu'il n'y a pas de contrat de travail existant entre M. Q... et la société SNN ECO, aux droits de laquelle vient la société SPCAV, d'AVOIR débouté M. Q... de ses demandes découlant de la rupture d'un contrat de travail et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamné aux dépens d'appel ;

AUX MOTIFS QUE « l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquels est exercée l'activité des travailleurs, le contrat de travail étant caractérisé par l'existence d'une prestation de travail, d'une rémunération et d'un lien de subordination juridique entre l'employeur et le salarié, ce dernier étant de ce fait soumis au pouvoir disciplinaire de celui pour lequel il a travaillé ; il est de principe que c'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve sauf en présence d'un contrat apparent, auquel cas, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; dans le cas d'espèce, M. Q... qui revendique l'existence d'un contrat de travail de directeur d'exploitation de la société SNN ECO et conteste le caractère abusif de sa rupture se présente devant la cour avec les éléments suivants : - il ne dispose d'aucun contrat de travail écrit et signé ; - il n'est pas inscrit sur le registre du personnel de la société, indiquant qu'il s'agit d'un oubli ; - il produit un unique bulletin de salaire pour le mois de novembre 2012 portant l'en-tête de la société SNN ECO, mentionnant l'emploi de directeur d'exploitation et une ancienneté remontant au 1er février 2002 ; - il s'est vu notifier le 13 novembre 2012 une lettre de licenciement signée par celui qui lui a succédé au poste de PDG de la SNN ECO postérieurement à la révocation de son mandat social, énonçant qu'il était employé depuis janvier 2005 en qualité de directeur d'exploitation de la société SNN ECO ; En l'absence d'un contrat écrit, la cour considère que l'unique bulletin de paie et la notification de la lettre de licenciement ne suffisent pas à créer l'apparence d'un contrat de travail de sorte qu'il incombera à M. Q... de faire la preuve de l'existence du contrat de travail dont il se prévaut ; il est rappelé que le cumul d'un contrat de travail et d'un mandat social est permis aux dirigeants sociaux à condition de répondre à des critères strictement définis par la jurisprudence : le contrat de travail doit correspondre à un emploi ré