Chambre sociale, 8 juillet 2020 — 19-13.793

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 juillet 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CATHALA, président

Décision n° 10574 F

Pourvoi n° K 19-13.793

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme V.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 janvier 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020

Mme F... V..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° K 19-13.793 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2017 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association AEF Ménage Service, représentée par la société [...], mandataire judiciaire, dont le siège est [...] en la personne de Mme K... W..., en qualité de liquidateur judiciaire, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme V..., de Me Haas, avocat de Mme W..., ès qualités, après débats en l'audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme V... aux dépens ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme V....

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la démission de Mme V... du 26 août 2013 était claire et non équivoque et d'avoir rejeté l'intégralité des demandes présentées par celle-ci ;

AUX MOTIFS QUE sur le fondement des dispositions de l'article L. 1231-1 du code du travail, il est de principe que la volonté de démissionner du salarié doit être claire et non équivoque, ce qui implique que la démission soit librement donnée ; qu'une démission donnée sous la menace ou la pression de l'employeur n'est pas valable ; que pour apprécier si la volonté de démissionner est réelle, les juges tiennent compte des circonstances dans lesquelles la démission a été donnée ; qu'il appartient au salarié d'établir qu'antérieurement ou concomitamment à sa démission, il reprochait certains faits à son employeur et que sa démission était en réalité justifiée par ces faits ; qu'il pourra alors obtenir la requalification de celle-ci en prise d'acte ou invoquer directement un vice du consentement justifiant l'annulation de sa démission ; que par ailleurs, aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L. 1154-1 du même code dans sa version issue de la loi nº 2016-1088 du 8 août 2016, il appartient au salarié qui s'estime victime d'un harcèlement moral de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code civil ; qu'en l'espèce, la lettre de démission de Mme V... est datée du 26 août 2013 à effet au 30 septembre 2013 à 17h ; qu'elle est adressée à l'employeur en lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 27 août 2013 ; qu'elle ne comporte aucune réserve ni aucune explication sur les raisons de cette démission ; que par courrier en date du 27 août 2013, l'employeur a indiqué accepter cette démission ; qu'elle fait suite à un avertissement notifié par courrier en date du 12 juillet 2013