Chambre sociale, 8 juillet 2020 — 19-13.960
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10575 F
Pourvoi n° S 19-13.960
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020
La société Diaverum Marseille, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-13.960 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre 3), dans le litige l'opposant à M. I... A..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
M. A... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Diaverum Marseille, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. A..., après débats en l'audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen unique de cassation du pourvoi principal et les moyens de cassation du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois, tant principal, qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Diaverum Marseille.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. I... A... était sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Diaverum Marseille à lui payer la somme de 70 000€ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR dit que cette somme de nature indemnitaire produisait intérêt au taux légal à compter de l'arrêt, d'AVOIR condamné la société Diaverum Marseille à remettre à M. A... une attestation destinée à Pôle emploi conforme, d'AVOIR condamné la société Diaverum Marseille à payer au salarié la somme de 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné la société Diaverum Marseille aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QU «‘il est établi par les pièces versées aux débats : - que M. I... A... a été engagé à compter du 5 novembre 2001 par le centre de dialyse de la résidence du parc, devenue la SAS DIAVERUM Marseille, en qualité de « pharmacien gérant », « coefficient 530, niveau échelon 4 » dans le cadre d'un contrat de travail portant la dénomination de « contrat de gérance » à durée indéterminée à temps partiel ; - que par avenant en date du 30 octobre 2003 à effet au 1er novembre 2003, les parties ont convenu de la « transformation » du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet ; - que M. I... A... a signé le 11 août 2005 une convention de forfait en jours laquelle disposait notamment : « ( ) en raison de la nature de votre travail nous avons constaté que votre temps de travail ne peut être prédéterminé compte-tenu de vos responsabilités et de l'autonomie dont vous bénéficiez pour l'organisation de votre emploi du temps. Nous avons décidé de vous proposer à compter de 2005 une convention de forfait en jours sur la base de laquelle vous bénéficierez de jours de RTT. A titre informatif en fonction des dispositions conventionnelles actuellement en vigueur (et compte-tenu de la journée de solidarité, le forfait correspond à une base de 211 jours travaillés par année civile ( ) » ; - que les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée ; Qu'il est également établi : - que M. A... a été convoqué par lettre du 2 avril 2014 à un entretien préalable fixé le 14 avril 2014 puis licencié par lettre du 23 avril 2014 en ces termes exactement reproduits : « Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. Les raisons de ce licenciement sont liées à votre comportement et aux éléments constatés dans l'exercice de vos fonctions de Pharmacien. 1. Votre comportement Le 26 mars 2014, je travaillais avec deux collaborateurs