Chambre sociale, 8 juillet 2020 — 19-13.889
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10576 F
Pourvoi n° Q 19-13.889
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020
Mme R... P..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-13.889 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant à la société Belambra Clubs, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de Mme P..., après débats en l'audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme P... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme P... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme P....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué,
D'AVOIR débouté Mme P... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « lorsqu'un salarié argue du caractère équivoque de sa démission, non à raison de l'existence d'un différend, antérieur ou concomitant de sa démission, qui permettrait de l'analyser en une prise d'acte de la rupture, mais au motif de la contrainte ayant vicié son consentement, le juge ne peut analyser cette démission en prise d'acte ; qu'or, en l'espèce, la salariée n'invoque pas le caractère équivoque de la démission en raison de l'existence d'un différend antérieur ou concomitant à cette démission pour imputer l'origine de la rupture à l'employeur, mais, bien au contraire, soutient que cette démission, donnée sous l'empire d'un vice du consentement et rétractée peu après, n'a pas eu pour effet de rompre le contrat de travail ; que certes, l'article L. 1243-1 du code du travail ne prévoit pas la possibilité de rompre un contrat à durée déterminée par voie de démission, mais, l'éventuelle inefficacité ou irrégularité du mode de rupture choisi par la salariée n'en affecte pas la nature intrinsèque ; que c'est donc à tort que l'employeur soutient que cette démission doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture ; que la salariée, qui soutient avoir remis sa démission sous le coup de la colère ne justifie pas de la réalité du vice du consentement qu'elle invoque, alors même que la rédaction d'une lettre dactylographiée de plusieurs pages exclut que cette démission ait pu être dictée sous l'impulsion du moment ; que de même, le simple fait que la lettre n'ait pas été signée ne saurait, en soi caractériser un vice du consentement plutôt qu'un simple oubli ; qu'au contraire cette lettre a été remise en mains propres par la salariée au directeur du club, ce qui ne laisse aucun doute sur la volonté de la salariée de lui donner toute son efficacité ; que les mentions dans la lettre aux termes desquelles la salariée indique « à moins que les choses changent en positif je ne vois pas la raison de rester » ou encore « si les choses devaient s'améliorer, je me ferais un plaisir de rester », ouvrent une possibilité de discussion avec l'employeur mais ne contredisent pas la décision clairement exprimée de « quitter l'entreprise », l'employeur pouvant considérer ce courrier comme « un préavis de départ » ; que la volonté de rompre le contrat est établie ; que si Mme P... affirme avoir rétractée verbalement sa démission dès le 2 mai 2013 de façon verbale, elle ne le justifie pas ; que l'exemplaire de la lettre par laquelle l'employeur a, le 3 mai 2013, informé la salariée qu'il prenait acte de sa démission, porte mention manuscrite de la salariée selon laquelle elle est revenue sur sa décision et ne souhaite pas démissionner, et la salariée a écrit les 5 et 9 mai 2013 pour indiquer à l'employeur qu'elle revenait sur sa décision de démissionner ; que toutefois, cette démission, qui n'était pas équivoque lorsqu'elle a été délivrée, n'a été retirée que, à to