Chambre sociale, 8 juillet 2020 — 19-15.212
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10578 F
Pourvoi n° C 19-15.212
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020
Mme J... P..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° C 19-15.212 contre l'arrêt rendu le 14 février 2019 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Bordeaux and Beyond, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme P..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Bordeaux and Beyond, après débats en l'audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme P... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme P...
Le moyen fait grief à l'attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande relative au paiement de commissions, d'AVOIR jugé que le contrat n'est pas un contrat de travail et d'AVOIR débouté en conséquence l'exposante de ses demandes fondées sur la requalification.
AUX MOTIFS propres QUE « les plans et objectifs » communiqués par la direction de la société Bordeaux and Beyond à l'équipe d'agents commerciaux de [...] dont Mme P... (pièce n° 15 de l'appelante) n'assignent aucun objectif chiffré à ces agents et s'analysent plutôt comme la déclinaison des moyens nouveaux mis en place par la société pour favoriser leur activité et leurs résultats : création d'un site web, recrutement d'une assistante marketing, développement de la publicité, mise à disposition d'un « module de formation » à l'intention des nouveaux membres... ; que les fiches de postes d'agent commercial et de responsable d'agence qui récapitulent les missions et compétences attendues de ces derniers dans l'exercice de leur activité ne révèlent ni lien de subordination vis-à-vis de la Sarl Bordeaux and Beyond ni entrave à l'exercice de leur activité en toute autonomie ; que Mme P... invoque ensuite les directives prétendument données par la société Bordeaux and Beyond quant à l'organisation de l'agence et sur la mise en place de réunions ; que cependant, cette organisation et ces réunions sont inhérentes au choix de travailler au sein d'une agence et à la nécessité qui en découle d'organiser son fonctionnement ; qu'il importe d'ailleurs d'observer, que tant les réunions que les permanences étaient fixées non par l'intimée mais par les agents eux-mêmes, sous la responsabilité de Mme P..., assurant la fonction de « ine manager » ; que l'appelante traduit ces termes par « supérieur hiérarchique », alors qu'au cas présent c'est plutôt l'acception de « superviseur » (« Office Manager ») voire d'interface entre les autres agents et la mandante, qu'il convient de retenir sous ce vocable, dès lors que l'appelante n'exerçait pas de pouvoir hiérarchique sur les autres agents commerciaux de l'agence de [...] ; que la fonction de « recruteur » qu'elle déclare avoir exercée pour le compte de la société Bordeaux and Beyond n'est pas établie par le message du 18 juillet 2016 (pièce n° 21) relatif à un entretien passé avec Mme N... qui est équivoque, aucune pièce ne démontrant en outre qu'elle a recruté Mesdames U... B... et F... qu'elle cite dans ses écritures ; que, quant à la lettre « d'avertissement » que Mme P... a pris l'initiative d'envoyer le 19 juillet 2015 à M. Y... (pièce n° 25), ce document n'est pas plus probant d'une telle relation ; que cette lettre est en effet indissociable de la réponse que lui en a donnée l'intéressé, pour rappeler à Mme P... qu'en sa qualité d'agent commercial de la société Bordeaux and Beyond, elle n'avait aucune légitimité à lui adresse