Chambre sociale, 8 juillet 2020 — 19-15.776

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 juillet 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CATHALA, président

Décision n° 10579 F

Pourvoi n° R 19-15.776

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020

M. O... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 19-15.776 contre l'arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant à la société Salamander Group, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. F..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Salamander Group, après débats en l'audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. F... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gouz-Fitoussi, avocat aux Conseils, pour M. F...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. F... de ses demandes tendant à d'obtenir des dommages-intérêts pour licenciement injustifié et exécution déloyale du contrat de travail ;

Aux motifs que sur l'existence d'un contrat de travail : M. F... expose qu'il était dans les pratiques de la société Salamander Group que ses mandataires sociaux aient également un contrat de travail ; qu'il ajoute qu'aucune rémunération ne lui était versée au titre du mandat social ; qu'il affirme que son contrat de travail n'était pas fictif, qu'il n'a jamais été remis en cause et que les fonctions qu'il exerçait dans ce cadre étaient distinctes du mandat social et régies par un lien de subordination ; qu'il soutient avoir exercé des fonctions techniques consistant à mettre en place la stratégie de développement du groupe (aspects commerciaux, opportunités de croissance externe) et à accompagner les structures et la restructuration des entités qui ont rejoint ou devaient rejoindre le groupe ; qu'il ajoute que ces tâches ont été exercées dans le cadre d'un lien de subordination, sous la supervision et la direction de M. F... président de la société Salamander Group ; qu'il précise que cette subordination prenait la forme d'instructions formelles, résultait de demandes d'autorisation et de ce qu'il rendait compte de son activité à M. F... ; que la société Salamander Group soutient que le contrat de travail dont se prévaut M. F... est nul ; qu'en effet, celui-ci exerçait déjà les fonctions de mandataire social (directeur général délégué en charge de la stratégie et du développement) et président du conseil de surveillance de la société et il agissait dans une absence totale de subordination dans le cadre d'un rapport de co-gestion entre deux dirigeants d'entreprise ; que la société ajoute que M. F... n'a sollicité la conclusion d'un contrat de travail que dans le but de bénéficier de la protection attachée au statut de salarié ; que l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans laquelle s'est exercée l'activité ; que le contrat de travail se caractérise par l'existence d'un lien de subordination dont il résulte que l'activité est exercée sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements ; que s'il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en établir l'existence, en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve ; que toutefois, lorsqu'il s'agit d'un mandataire social, la production d'un écrit ne suffit pas à créer une apparence de contrat de travail et il appartient à l'intéressé de rapporter la preuve du lien de subordination qu'il prétend avoir existé parallèlement à son man