Chambre sociale, 8 juillet 2020 — 19-16.066

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 juillet 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CATHALA, président

Décision n° 10580 F

Pourvoi n° F 19-16.066

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020

M. A... G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 19-16.066 contre l'arrêt rendu le 6 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Syneval, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. G..., après débats en l'audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. G... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. G... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. G...

M. G... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail le liant à la société Syneval ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'existence du contrat de travail, en l'absence de contrat de travail apparent, c'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence ; que M. G... verse aux débats des pièces établissant : - qu'il a exercé une activité au profit de la société Syneval depuis le mois de juillet 2014 jusqu'au mois d'avril 2015, - qu'il a exercé cette activité en disposant d'une adresse mail « [...] » dès le mois de juillet 2014, - que M. W..., qui a utilisé à plusieurs reprises le titre de directeur général de Syneval dans ses échanges avec M. G..., avant que celui-ci ne devienne directeur général, a formulé dans nombre d'entre eux des demandes précises d'actions à conduire ; qu'il doit cependant être observé au travers des pièces produites : - que M. G... a entretenu des relations avec la société Syneval dans un cadre juridique identifié : initialement en qualité de responsable du cabinet conseil ADB, ce cabinet ayant facturé à la société Syneval ses prestations le 15 juillet 2014, puis le 9 septembre 2014, puis en qualité de directeur général de la société Syneval à compter du 13 octobre 2014, ayant accepté ce mandat social sans rémunération, - que M. G... ne justifie d'aucune activité excédant le cadre de ses attributions de directeur général, étant établi que c'est M. W... qui assurait une expertise technique de l'ensemble des dossiers, que dès le 15 août 2014 une convention d'animation et de prestations de services a été passée à titre onéreux entre la société SHC Ltd et la société Syneval, que la société bénéficiait du concours d'un apprenti jusqu'au 7 octobre 2014 et que cette société a engagé par contrat de travail à durée indéterminée le 1er décembre 2014 le fils de M. A... G..., M. X... G..., en qualité d'attaché de direction, - que M. G..., durant sa collaboration avec la société Syneval, ne s'est pas comporté dans ses relations avec les tiers comme un préposé, ayant présenté à plusieurs reprises à des clients de l'entreprise M. W... comme « son » associé, - que c'est un projet d'association qui a rapproché M. W... de M. G... en avril 2014, projet qui a conduit à des négociations sur le rachat de la moitié des parts sociales qui ont impliqué durant l'été 2014 des échanges de M. W... avec M. G..., mais aussi avec l'avocat de celui-ci, - que des projets de contrats en vue de la cession de la moitié des parts sociales de la société SHC Ltd ont été adressés par M. W... à M. G... courant novembre et décembre 2014, la transaction envisagée en janvier 2015 ayant été repoussée au printemps 2015 pour permettre à M. G... de rassembler les fonds, celui-ci ayant par ailleurs engagé des démarches pour créer une société de droit malais, - que ces négociations se sont poursuivies jusqu'à ce que, faute de voir les fonds versés, M. W... consomme leur rupture, - q