Chambre sociale, 8 juillet 2020 — 19-16.806
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10581 F
Pourvoi n° K 19-16.806
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. C.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 11 avril 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020
M. D... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 19-16.806 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à M. H... E..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. C..., après débats en l'audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C... aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. C...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué
D'AVOIR débouté Monsieur C... de toutes ses demandes dirigées contre Monsieur E...
AUX MOTIFS propres QUE Monsieur E... a exploité la laverie [...], à Boulogne-Billancourt, cessant son activité le 10 avril 2001 ; que Monsieur C... soutient avoir été son salarié, suite à un contrat verbal en date du 25 mars 1991 ; qu'il affirme avoir été licencié verbalement le 17 avril 2001 ; que Monsieur C... présente plusieurs attestations pour établir sa relation de travail : - une attestation en date du 27 juin 1997, signée par Monsieur « E... » (sic : en réalité, Monsieur E...) ; - une attestation de Monsieur Q..., en date du 17 novembre 2006 ; - une attestation de Monsieur V..., en date du 25 avril 2001 ; - une attestation de Monsieur B..., en date du 21 avril 2001 ; - une attestation de Monsieur X... C..., en date du 19 avril 2001
Que les attestations produites ne contiennent pas les mentions prévues par l'article 202 du code de procédure civile ; qu'il appartient cependant au juge d'apprécier si elles présentent les garanties suffisantes pour emporter sa conviction ; que les personnes ayant attesté, n'ont pas précisé quel était leur lien avec Monsieur C... ; que les attestations sont particulièrement vagues et imprécises ; qu'elles ne sont pas concordantes quant à la fonction exercée au sein de la laverie ; qu'elles ne permettent pas d'établir l'existence d'une relation de travail ;
ET AUX MOTIFS, repris des premiers juges, QUE la partie demanderesse ne produit aucune correspondance ou autres documents (bulletin de paie ; contrat de travail) permettant de justifier d'un début de commencement d'une relation de travail et surtout d'un lien de subordination ; que l'attestation du 27 juin 1997 est contestée par Monsieur C... (sic : en réalité, il s'agit de Monsieur E...) ; qui précise que la signature imitée apposée sur ce document constitue un faux ; que les allégations de Monsieur C... quant à l'existence d'un contrat de travail ne saurait prospérer ;
ALORS QUE la Cour d'appel, en écartant globalement les attestations, a omis de répondre à l'argumentation pertinente de Monsieur C..., faisant valoir (conclusions d'appel, page 3) que l'attestation du 27 juin 1997 émanait de Monsieur E... lui-même et qu'elle avait été écartée à tort par les premiers juges, au motif que Monsieur E... soutenait, sans le moindre élément de preuve ou de comparaison, qu'il s'agissait d'un faux ; que la Cour d'appel a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.