Chambre sociale, 8 juillet 2020 — 18-21.652
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10584 F
Pourvoi n° H 18-21.652
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020
La société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 18-21.652 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2018 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. C... R... , domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société [...], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. R... , après débats en l'audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et la condamne à payer à M. R... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société [...]
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société [...] à payer à M. C... R... la somme de 8 484,78 € bruts à titre d'heures supplémentaires, ainsi que la somme de 1000€ à titre de dommages-intérêts ;
Aux motifs que Sur les heures supplémentaires : En application de l'article L 3171-4 du code du travail, le juge forme sa conviction sur la demande de paiement des heures de travail accomplies au vu des éléments fournis par le salarié pour étayer sa demande et de ceux produits par l'employeur pour y répondre, et après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Les heures supplémentaires ou complémentaires doivent avoir été accomplies à la demande de l'employeur ou du moins, avec son accord implicite. L'article L 3121-4 du code du travail précise que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif, sauf s'il dépasse le temps normal d'un trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, hypothèse dans laquelle il fait l'objet d'une contrepartie, sous forme de repos ou de compensation financière, déterminée par convention ou accord collectif de travail, ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'il en existe. Le salarié contraint de passer au siège social de la société ou dans un établissement de l'entreprise avant de se rendre sur un chantier ou de rejoindre son domicile, pour notamment récupérer ou/et transporter du matériel ou/et des collègues, reste à la disposition permanente de l'employeur sans pouvoir vaquer à ses obligations personnelles et bénéficie pour ces trajets de la rémunération d'un temps de travail effectif. De même le temps de trajet pour se rendre d'un lieu de travail à un autre constitue un temps de travail effectif. En l'espèce M. R... soutient que la société [...] ne l'a pas réglé de son temps de travail effectif et expose qu'il embauchait à 6h30 au siège de l'entreprise, se rendait ensuite sur les chantiers avec un véhicule de l'entreprise, bénéficiait d'une heure de pause pour déjeuner, et revenait à l'entreprise à 18h ou 18h30, soit une amplitude journalière de travail de 10h30 à 11h. Il admet que le vendredi il débauchait à 15h30. Il considérait en première instance qu'entre mai 2012 et décembre 2014, 749 heures supplémentaires à un taux horaire de 14,95 euros brut (majoration de 25% appliquée) lui restaient dues soit un total de 11 197,55 euros brut. Il sollicite devant la cour la confirmation de la décision déférée, en rappelant que les premiers juges ont exactement apprécié les tableaux mensuels d'activité communiqués par la société [...], plus circonstanciés que les siens, car récapitulant jour après jour les localisations des chanti