Chambre sociale, 8 juillet 2020 — 18-24.378
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10585 F
Pourvoi n° V 18-24.378
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020
M. T... W..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 18-24.378 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pole 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Clamart cars, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. W..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Clamart cars, après débats en l'audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. W... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. W...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif d'AVOIR débouté M. W... de ses demandes de rappel de salaire sur heures supplémentaires et congés payés afférents, de contrepartie du repos compensateur, de dommages et intérêts pour non-respect de la durée hebdomadaire maximale de travail et d'indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE le contrat de travail de M. W... stipule que le salarié exerce à titre principal, une fonction relevant du groupe haute maîtrise (assimilé cadre) visé en annexe III de la convention collective applicable, relative aux techniciens et agents de maîtrise, à titre secondaire, une fonction relevant du groupe des personnels roulants "voyageurs" visé en annexe I de la convention collective applicable, relative aux ouvriers ; que les parties ont ainsi fait le choix de conférer au salarié le statut de cadre, ce qui est conforté, dans les faits, par les circonstances que M. W... a été rémunéré comme un cadre, en exécution de la convention de forfait en heures sur l'année (1607 heures par an) prévue dans son contrat de travail ; que la cour en déduit que, contrairement à ce qu'il affirme, l'intimé n'appartenait pas au personnel roulant de l'entreprise, nonobstant l'exercice effectif d'une fonction relevant de ce groupe ; qu'au regard de ces éléments, M. W... ne peut utilement soutenir que la convention de forfait insérée dans son contrat de travail lui était inapplicable en vertu de l'article L. 3313-2 du code des transports qui énonce que les dispositions des articles L. 3121-42 et L. 3121-43 du code du travail relatives aux conventions de forfait sur l'année ne sont pas applicables aux salariés appartenant au personnel roulant des entreprises de transport routier ; que la cour rejette, en conséquence, et en l'absence de dépassement des heures de travail prévues dans cette convention distinct de celui d'ores et déjà rémunéré dûment démontré, les demandes de rappel de salaire sur heures supplémentaires et congés payés afférents, de contrepartie du repos compensateur, de dommages et intérêts pour non-respect de la durée hebdomadaire maximale de travail et d'indemnité pour travail dissimulé, et infirme le jugement déféré en ses condamnations de ces chefs ;
ALORS QU'une convention de forfait en heures sur l'année ne peut être conclue que par un cadre remplissant les conditions légales et conventionnelles d'éligibilité au dispositif ; qu'en l'espèce, M. W... indiquait, dans ses écritures d'appel qu'en pratique, il exerçait principalement les fonctions de conducteur d'autocars de tourisme (conclusions, p. 9 et p. 20), de sorte qu'il ne pouvait être soumis une convention de forfait ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de rappel de salaires et des demandes subséquentes au motif inopérant que les parties avaient fait le choix de conférer au salarié le statut de cadre, sans rechercher si la convention de forfait était valable au regard des conditions effecti