Chambre sociale, 8 juillet 2020 — 19-10.106

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 juillet 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CATHALA, président

Décision n° 10588 F

Pourvoi n° C 19-10.106

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020

La société Sydev, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-10.106 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme B... I..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Sydev, de Me Haas, avocat de Mme I..., après débats en l'audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sydev aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sydev et la condamne à payer à Mme I... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Sydev

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Sydev à verser à la salariée les sommes de 15 000 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, 3 000 € en contribution aux frais irrépétibles, d'AVOIR condamné la société Sydev à verser à la salariée, avec les intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2015, les sommes de 2 000 € bruts en paiement de la part variable de la rémunération pour 2014, 200 € bruts à titre d'indemnité compensatrice des congés payés afférents, 12 721 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1 272,15 € bruts à titre d'indemnité compensatrice des congés payés afférents, 2 118,75 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'AVOIR condamné la société Sydev à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS QUE « 1. sur la demande de rappel de salaire au titre de la part variable de rémunération : Lorsque la part variable de la rémunération dépend de la réalisation d'objectifs fixés unilatéralement par l'employeur et que l'employeur ne précise pas au salarié les objectifs à réaliser avant la période de référence, cette rémunération doit être payée intégralement. En l'espèce, une proposition d'engagement établie par la société Sydev le 17 avril 2013 précisait à MME Q... les conditions de son embauche en ces termes : « Votre rémunération sera composée d'une part fixe annuelle brute de 50 000 € sur 12 mois et d'une part variable en fonction de l'atteinte des objectifs qui vous seront fixés annuellement et seront l'objet d'une annexe à votre contrat de travail.» Mais pour l'année 2014, la société Sydev n'a communiqué ses objectifs à MME Q... que par un courriel du 14 mai 2014. La société Sydev ne peut dès lors se soustraire au paiement de la part variable de la rémunération au prétexte que la salariée n'a pas atteint les objectifs annuels qu'elle n'a fixés ni avant ni même au début de l'année de référence. Il s'impose dès lors de faire droit à la demande que la salariée appelante limite au montant de 2000 € correspondant à la rémunération qu'elle considère lui être due pour avoir atteint 20 % des objectifs qui lui ont été tardivement communiqués, outre une indemnité compensatrice des congés payés afférents et des intérêts au taux légal comme il est dit ci-après. 2. sur la contestation du licenciement et sur les demandes subséquentes :

Dès lors qu'un employeur, pour donner un effet immédiat à sa décision de rompre la relation de travail et se dispenser des obligations de délai-congé et d'indemnisation, a invoqué une faute grave du salarié, il lui incombe d'en apporter la preuve dans les termes énoncés dans la lettre de licenciement. En l'espèce, la charge de la preuve pèse sur la société Sydev pour les sept motifs qu'elle a énoncés dans la le