Chambre sociale, 8 juillet 2020 — 19-10.580
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10589 F
Pourvoi n° T 19-10.580
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020
La société Auto assistance gardoise, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 19-10.580 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2018 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à Mme U... A..., assignée à l'étude d'huissier, [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de la société Auto assistance Gardoise, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme A..., après débats en l'audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Auto assistance gardoise aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Auto assistance gardoise et la condamne à payer à Mme A... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour la société Auto assistance Gardoise
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié le contrat de travail à temps partiel de Mme A... en contrat de travail à temps complet, d'avoir condamné la SARL Auto Assistance Gardoise à payer à Mme A... la somme de 8 291,51 € à titre de rappel de salaire, outre celle de 829,15 € au titre des congés payés afférents, et d'avoir ordonné la remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat conformes à l'arrêt ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Le temps de travail d'un salarié est dit "partiel" lorsque son contrat de travail prévoit explicitement que la durée de sa prestation de travail personnelle est inférieure à la durée légale du travail sur la semaine ou à l'équivalent mensuel de la durée légale hebdomadaire du travail ou encore à l'équivalent annuel de la durée légale hebdomadaire du travail. L'article L. 3123-14 du code du travail, en sa version applicable, dispose que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne : 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ; 4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. En l'espèce, il est constant que les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 19 septembre 2014, pour une durée mensuelle de travail de 60,67 heures, "sauf pour les mois de septembre et octobre 2014 où l'horaire sera respectivement de 56 et 84 heures suite au surcroît d'activité lié au rattrapage de la comptabilité et le classement. L'horaire normal reprendra à compter du 01/11/2014". Au soutien de sa demande de requalification de son contrat en temps plein, Mme A... fait valoir que son contrat de travail "ne prévoit pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois", qu'il ne comporte aucune mention relative à "une modification éventuelle de cette répartition de la durée du travail [...] ainsi que la nature de cette modification" et que "les moda