Chambre sociale, 8 juillet 2020 — 19-11.979
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10591 F
Pourvoi n° P 19-11.979
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020
La société Holdis, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-11.979 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à Mme B... C..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Holdis, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme C..., après débats en l'audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Holdis aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Holdis et la condamne à payer à Mme C... la somme de 3 000 euros
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Holdis.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Holdis à payer à Mme C... les sommes de 57 058,32 € au titre des heures supplémentaires, de 5 705,83 € au titre des congés payés afférents et de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires : Mme C... sollicite aujourd'hui la condamnation de la société Holdis à lui payer la somme de 57 460,54 € bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires lui restant dues pour la période allant du 1er janvier 2012 au 28 juin 2014, outre les congés payés y afférents ; Que la durée légale du travail effectif de 35 h par semaine prévue à l'article L. 3121-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L. 3121-22 du même code ; Qu'en application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; Qu'en l'espèce, Mme C... expose qu'elle exerçait au cours de cette période des fonctions de manager de département et travaillait en collaboration avec sept chefs de rayon (boucherie, traiteur coupe, marées, charcuterie libre-service, crémerie-surgelé, boulangerie-pâtisserie et fruits et légumes) ce qui lui imposait d'accomplir de très nombreuses heures de travail du fait de ses responsabilités, souvent tôt le matin et/ou tard le soir, et d'assurer 1 fois par semaine la fermeture du magasin ; Qu'elle expose qu'à la suite d'une visite de l'inspection du travail à la fin de l'année 2011 au sein de la société Holdis, la direction de celle-ci avait demandé aux salariés soumis à une convention de forfait de lui adresser les plannings avec leurs horaires chaque mois, mais en exigeant que ces plannings ne fassent pas apparaître des journées où le temps minimal de repos ne serait pas respecté, quitte à ne pas mentionner toutes les heures réalisées ; Qu'au soutien de cette affirmation, elle produit l'attestation de M. P... (sa pièce 4-1-1), ainsi rédigée :
"Chaque membre de l'encadrement des sociétés Holdis et RS Finance devait chaque mois remettre au service du personnel la fiche Excel "présent/absent" dûment remplie et signée ; que les agents de maîtrise niveau VI et les cadres niveau VH devaient préciser pour chaque demi-journée leur présence ou leur absence, en en précisant le motif (repos, RTT, CP, m