Chambre sociale, 8 juillet 2020 — 19-12.670
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10592 F
Pourvoi n° Q 19-12.670
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Q... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 juin 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020
La société APR Security, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-12.670 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à M. D... Q... , domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société APR Security, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. Q... , après débats en l'audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société APR Security aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société APR Security et la condamne à payer à la SCP Le Bret-Desaché la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société APR Security.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société A.P.R. Security SARL à payer à M. Q... les sommes de 765,93 euros brut titre de rappel de salaires pour la période du 1er avril 2011 au 31 octobre 2011 et de 76,59 euros brut à titre d'indemnité de congés payés afférents, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2013, d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts, et d'AVOIR condamné la société A.P.R. Security SARL à payer à M. Q... la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
AUX MOTIFS QUE Sur les demandes de rappel de salaire et de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein : M. Q... expose que, bien que l'avenant à son contrat ait limité la possibilité d'effectuer des heures complémentaires à 10 % de la durée du travail prévue, soit 2 heures complémentaires par 1119iS, il a été amené à travailler plus de 22 heures par mois dès le mois de janvier 2011 et que sa durée contractuelle de travail a été augmentée dès avril 2011 sans que la société APR Security n'en tienne compte. Il soutient qu'un contrat ou un accord ne peut en aucun cas faire échec aux dispositions de l'article L 3123-15 du code du travail et que les avenants augmentant temporairement sa durée de travail que la société lui a fait signer sont nuls de plein droit, de sorte que la société APR Security ne peut s'en prévaloir. Il affirme que les avenants temporaires de l'année 2012 ne lui ont été présentés qu'en janvier 2013, que les "attestations" produites par l'employeur sur ce point n'ont aucune valeur probante et sont mensongères, et que le fait qu'il ait signé ou non lesdits avenants est inopérant dans la mesure où l'augmentation de son temps de travail est automatique. Il ajoute que la société APR Security ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle lui a proposé d'augmenter de façon permanente sa durée contractuelle de travail par le biais d'un avenant à son contrat, ce qu'il aurait du reste été en droit de refuser puisque cela aurait abouti à diminuer son temps de travail, la durée de celui-ci ayant déjà été augmentée du fait de l'application des dispositions légales, mais précise néanmoins que, si une telle proposition lui avait été faite, il l'aurait certainement acceptée, son but étant de travailler davantage et d'avoir une situation stable. La société APR Security fait valoir qu'il e été proposé à M. Q... , en raison d'un surcroît temporaire de son activité habituelle, des avenants contractuels ayant pour objet de modifier pour une durée déterminée la durée mensuell