Chambre sociale, 8 juillet 2020 — 19-13.169
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10593 F
Pourvoi n° H 19-13.169
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme I.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 février 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020
Mme F... I..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° H 19-13.169 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2018 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Choyo, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme I..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Choyo, après débats en l'audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme I... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme I....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes tendant à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et au paiement d'un rappel de salaire, outre l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante.
AUX MOTIFS propres QUE l'article 4 de l'avenant au contrat de travail de Mme I... du 2 novembre 2010 est libellé de la façon suivante :"le temps de travail a été déterminé à 15 h par semaine. Il suit le principe d'organisation de la modulation comme convenu dans l 'accord sur la réduction et l 'aménagement du temps de travail applicable depuis le 16 octobre 2000...Du fait de l'activité commerciale, votre présence le mercredi et le samedi doit être considéré comme obligatoire... Vous pourrez être amenée à travailler certains dimanches et jours fériés" ; que par avenant du 13 décembre 2010, les parties ont convenu de porter l'horaire de travail de la salariée à 25 heures ; que l'article 4- 3 de l' accord de modulation prévoit que le décompte du temps de travail sera effectué pour chaque salarié par système auto déclaratif sur une fiche hebdomadaire visée par le salarié et son responsable hiérarchique ; que l'article 6-2-2 de l'accord dispose également, en ce qui concerne les salarié à temps partiel que les horaires de travail pourront varier dans la limite d'un tiers par rapport à l'horaire contractuel de base sur toute ou partie de l'année, avec un minimum de 52 heures de travail par mois et que la durée minimale de travail pour un jour travaillé ne pourra pas être inférieure à 3 heures .Il ajoute que " les horaires de travail (nombre d'heures et répartition dans la semaine) seront communiquées aux salariés au moins deux semaines avant la semaine considérée. Ces horaires pourront être modifiées en respectant un délai de prévenance minimum de sept jours calendaires sauf circonstances exceptionnelles où ce délai sera ramené à trois jours calendaires." ; que cet accord s'avère, de la sorte, nonobstant ce que soutient la salariée, conforme aux exigences de l'article L3123-25 du code du travail applicable aux accord collectifs antérieurs à la loi du 25 août 2008. En particulier, il prévoit les modalités selon lesquelles la durée du travail est décomptée et les conditions et les délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié et peuvent être modifiés ; que par ailleurs Mme I... ne démontre par aucun document, autre que de simples affirmations, que le délai de prévenance n'était pas respecté par son employeur ; que l'attestation de Mme V... qui évoque ses stages dans la boutique, sans apporter aucune précision de date, ni citer le nom de Mme I..., se tr