Chambre sociale, 8 juillet 2020 — 19-13.499

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 juillet 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CATHALA, président

Décision n° 10594 F

Pourvoi n° R 19-13.499

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020

M. J... R..., domicilié [...] ), a formé le pourvoi n° R 19-13.499 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2018 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société FGI World NC, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. R..., de la SCP Colin-Stoclet, avocat de la société FGI World NC, après débats en l'audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. R... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. R...

M. R... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation de l'employeur à la somme de 155.991,06 F CFP et de l'avoir débouté du surplus de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE selon la jurisprudence, les heures complémentaires sont celles qui sont effectuées au-delà de la durée prévue au contrat de travail ; que le contrat de travail à durée indéterminée en date du 25 février 2011 stipule que Monsieur R... est embauché en qualité de médecin moyennant un salaire brut mensuel de 955 F CFP pour 160 heures de travail effectif auxquels s'ajoutent tous les dépassements d'horaires qu'il serait éventuellement appelé à effectuer dans l'accomplissement de son travail outre une rémunération supplémentaire de 160 000 F CFP pour une évacuation sanitaire en ASIE et de 240 000 F CFP pour une évacuation sanitaire en EUROPE ; qu'à la suite des deux avenants la rémunération a été portée à 1.100.000 F CFP puis à compter du 1er juillet 2012 à hauteur de 1.320.000 F CFP ; qu'en l'espèce Monsieur R... étaye sa demande par la production d' un décompte hebdomadaire de ses heures de présence sur le site de GORO et des heures d'astreinte effectuées entre le 28 février 2011 et le 9 juin 2013 ; que toutefois, la cour ayant rejeté les prétentions de Monsieur R... tendant à la requalification en heures supplémentaires de ses astreintes sur le site de GORO et des heures passées en dehors de la prise en charge du patient lors des évacuations sanitaires, le total des heures prises en compte par l'intéressé doit être expurgé des postes expressément exclus par la cour au titre des heures supplémentaires ;

ET AUX MOTIFS QUE Les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale ou de l'éventuelle durée conventionnelle ; qu'en l'espèce les décomptes des heures de travail effectifs produits par l'employeur caractérisent le respect de la durée légale du travail ; que par ailleurs il a été jugé par cette cour que la grille d'équivalence par laquelle l'employeur a assimilé le repos compensateur à une période de travail effectif, en maintenant la rémunération sans qu'une convention ou un accord n'autorise expressément le remplacement des heures supplémentaires par un repos compensateur, était inopposable à Monsieur R... ; que toutefois, nonobstant l'inopposabilité de la grille d'équivalence, il appartient au salarié d'étayer sa demande d'heures supplémentaires et d'indemnités au titre des repos compensateurs non pris, conformément aux dispositions de l'article Lp 224-2 dernier alinéa ; que le décompte produit par Monsieur R..., qui inclut des heures de présence sur le site de GORO et des heures de temps libre lors des évacuations sanitaires, dont la cour n'a pas retenu qu'elles étaient assimilables à du temps de travail effectif, est donc insuffisant à étayer les demandes formées par l'appelant ;

1°) ALORS QUE la cassation qui replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé, entraîne l'annulation par v