Chambre sociale, 8 juillet 2020 — 19-13.660
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10595 F
Pourvoi n° R 19-13.660
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020
M. B... Q..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 19-13.660 contre l'arrêt rendu le 1er février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l'opposant au Fonds régional d'art contemporain (FRAC) Provence Alpes Côte d'Azur, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat de M. Q..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du FRAC Provence Alpes Côte d'Azur, après débats en l'audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Q... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. Q...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité la condamnation du FRAC PACA au profit de M. Q... au titre du rappel de salaires à la somme de 988,08 € ;
AUX MOTIFS QUE Sur le rappel de salaire l'association FRAC PACA critique le jugement de première instance qui a utilisé une motivation vraisemblablement issue d'un autre dossier et le caractère opportuniste de la demande reposant sur une attestation (et non un engagement contractuel) rédigée à la demande du salarié pour lui permettre d'obtenir un prêt personnel immobilier ; qu'elle soutient que l'engagement du directeur en juillet 2010 - qui n'avait pas le pouvoir pour ce faire - s'inscrivait dans la revalorisation globale des salaires – qui devait être entérinée par le conseil d'administration - accompagnant le projet de déménagement du FRAC, que le projet d'augmentation était hypothétique et soumis à l'approbation des autorités de tutelle, en tout état de cause ; qu'elle soutient avoir respecté ses obligations contractuelles concernant la rémunération du salarié qui, compte tenu de son coefficient et de son ancienneté, percevait une rémunération supérieure au minimum conventionnel ; qu'elle conteste toute entorse au principe d'égalité de traitement, soulignant que ses prédécesseurs étaient moins payés que lui et que Mme D... percevait une rémunération supérieure à la sienne parce qu'elle bénéficiait de plus de 35 ans d'expérience ; que M. Q... sollicite une augmentation de salaire qui aurait été prévue, selon lui, dès le 7 juillet 2010, à titre individuel, et non au titre d'une revalorisation salariale d'ensemble ; qu'il soutient que le FRAC n'avait besoin d'aucun crédit, que M. L... avait pouvoir d'accorder ladite augmentation dans la mesure où les questions salariales dépendaient du directeur et où les budgets prévisionnels étaient établis en concertation avec lui ; qu'il fait valoir que ses prédécesseurs et son successeur bénéficiaient d'une rémunération globale supérieure à la sienne pour des missions comparables, hormis celles relevant dorénavant des attributions de la secrétaire de direction, que l'effectif de l'association est passé de neuf personnes en novembre 2001 à 13 personnes en avril 2009 et que son niveau de responsabilité n'était pas moindre que celui de Mme D..., leurs missions, leurs groupes de classification et leurs coefficients étant identiques ; qu'il convient de préciser qu'aucun manquement au minimum conventionnel applicable n'est invoqué ; qu'en ce qui concerne l'inégalité de traitement invoquée, force est de constater à la lecture des curriculum vitae et bulletins de salaire de l'intimé et des deux autres salariées avec lesquelles il se compare de façon précise, que la situation de Mme D..., embauchée comme administratrice au coefficient 450 groupe 8 et bénéficiant d'une expérience professionnelle depuis le 1er janvi