Chambre sociale, 8 juillet 2020 — 19-14.251
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10596 F
Pourvoi n° G 19-14.251
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020
La société Littoral plomberie Méditerranée (LPM), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-14.251 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant à M. M... G..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société Littoral plomberie Méditerranée, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. G..., après débats en l'audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Littoral plomberie Méditerranée aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Littoral plomberie Méditerranée et la condamne à payer à M. G... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Littoral plomberie Méditerranée (LPM)
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que, au moyen de deux lettres datées des 14 et 19 mai 2014, la Société LITTORAL PLOMBERIE MEDITERRANEE (LPM) avait entendu notifier à Monsieur M... G... deux sanctions disciplinaires prenant la forme d'avertissements, puis d'avoir annulé ces deux sanctions disciplinaires ;
AUX MOTIFS QUE le courrier du 14 mai 2014, qui vise en objet "LOU VISA MARSEILLE", mentionne notamment : « (...) en votre absence je tenais à vous informer par ce courrier AR, en tant que conducteur de travaux sur l'opération rappelée en objet, des problèmes que nous rencontrons sur ce chantier que vous avez géré. Nous avons de gros problèmes de fuites d'eau et des malfaçons et à ce jour, on arrive toujours pas à régler ces problèmes de fuites d'eau car il y en a trop. Les clients et le Maître de l'ouvrage sont très mécontents. Le Maître de l'ouvrage ne veut plus jamais travailler avec nous et de plus aucun règlement de la part de GFC et ICADE refuse les règlements. Et en plus, nous devons indemniser les clients, faire des reprises de travaux en carrelage, peinture et autres dégâts. J'ai juste voulu vous informer de ce massacre à la tronçonneuse comme on le dit et je vous laisse deviner le reste. (Ci-joints tous les mails reçus suite à ce massacre) Monsieur, je vous considère comme responsable en tant que conducteur de travaux. (...)" ; que le courrier du 19 mai 2014, ayant le même objet que le précédent, mentionne notamment : « (...) Je tenais à vous faire part de mon mécontentement au niveau des dégâts sur ce chantier et surtout des malfaçons des travaux car à ce jour, nous rencontrons beaucoup de problèmes pour résoudre et réparer des fuites d'eau dans tous les logements depuis plus d'un mois. (...) Je ne comprends toujours pas comment vous avez pu laisser faire ces travaux sans vérification de votre part de la qualité et la façon de faire. Je tenais absolument à vous rappeler que la livraison de ce chantier se passe très très mal. En tant que conducteur de travaux, j'engage votre responsabilité entière de ce massacre. Je vous rappelle quelques désordres qui ont été commis de vos erreurs : ( ) Je trouve cela inadmissible de faire ce type d'erreurs et je qualifie cela de faute professionnelle de votre part. A ce jour, nous sommes toujours sur le chantier pour essayer de limiter ces dégâts que je vous mets comme le premier responsable de ne pas avoir été assez présent pour vérifier que ces travaux s'effectuaient dans les normes. ( ) Vous avez fait colmater au mastic mais je vous informe que ce n'est pas digne d'un conducteur de travaux pour réaliser ce type de travail et j'engage votre responsabilité en cas d'aggravation de ce désordre. ( ) » ; que