Chambre sociale, 8 juillet 2020 — 19-14.457
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10597 F
Pourvoi n° H 19-14.457
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020
La société Aide au sourire, à l'enseigne ADHAP services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-14.457 contre le jugement rendu le 1er février 2019 par le conseil de prud'hommes de Dreux (section activités diverses), dans le litige l'opposant à Mme R... T..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Aide au sourire (ADHAP services), de Me Occhipinti, avocat de Mme T..., après débats en l'audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aide au sourire (ADHAP services), aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Aide au sourire (ADHAP services) et la condamne à payer à Mme T... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Aide au sourire, à l'enseigne ADHAP services
Le jugement attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a condamné la société AIDE AU SOURIRE (ADHAP SERVICES) à payer à Madame R... T... la somme de 2519.49 € brut au titre de rappel de salaire pour astreintes ainsi que la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE L'article L. 3121-5 du code du travail définit une période d'astreinte comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au sein de l'entreprise ; que la cour de cassation, dans un arrêt du 12 juillet 2018, a considéré qu'un salarié qui doit rester en permanence disponible à l'aide de son téléphone portable était en astreinte ; que la convention collective dans son chapitre - section 2, stipule que les dispositions relatives à la définition du temps de travail ne s'appliquent pas aux personnels administratifs et d'encadrement sauf celles relatives aux astreintes qui sont applicables à l'ensemble des personnels ; qu'elle prévoit une contrepartie sous forme de repos compensateur d'une durée de 2h30 par période de 24 heures ; que le repos compensateur pourra être remplacé par une contrepartie financière au moins équivalente ; que la possibilité d'être soumis à des astreintes ainsi que la contrepartie accordée doivent être inscrites dans le contrat de travail ; qu'en l'espèce, au sein de la SARL "AIDE AU SOURIRE ADHAP SERVICE ", la permanence téléphonique consistait à répondre aux appels des bénéficiaires qui n'auraient pas besoin de la prestation prévue (hospitalisation par exemple) et des agents intervenant à domicile présentant un empêchement de dernière minute ; qu'il en découlait la modification des plannings et l'appel des agents concernés ; que cette procédure n'est d'ailleurs pas contestée par l'employeur ; qu'en conséquence, le conseil estime que les missions effectuées lors de la permanence téléphonique correspondent à la définition de l'astreinte ; qu'ainsi les permanences téléphoniques de Madame R... T... doivent être requalifiées en astreinte ;
ALORS QUE constitue une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise ; qu'en se bornant à constater que la société AIDE AU SOURIRE ADHAP SERVICE avait mis en place un dispositif de permanence téléphonique et que Madame [...] pouvait, dans le cadre de ce dispositif, être jointe en cas d'urgence