Chambre sociale, 8 juillet 2020 — 19-14.540

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 juillet 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CATHALA, président

Décision n° 10599 F

Pourvoi n° X 19-14.540

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020

M. P... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 19-14.540 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Q... Y..., domiciliée [...] ,

2°/ à la société B & B Hôtels, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Galaxie,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. F..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société B & B Hôtels, après débats en l'audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à M. F... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y....

2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. F... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. F...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société B & B HÔTELS à payer à Monsieur P... F... la somme de 10 460 euros à titre de rémunération des heures d'astreinte, et d'avoir, par conséquent, débouté Monsieur F... du surplus de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur F... et Madame Y... entendent voir juger que, de par leurs obligations contractuelles, ils exécutaient, la nuit, non pas une simple astreinte mais un travail effectif dans la mesure où, tenus de vivre dans un appartement mis à leur disposition à l'hôtel, ils assuraient une présence-sécurité 365 jours par an, depuis l'appartement en dehors des heures d'ouverture de l'hôtel, restant à la disposition des clients, intervenant en cas d'appel ou d'incidents fréquents, surveillant les parkings et la sécurité, notamment incendie, des installations ; qu'ils se prévalent à cet effet des stipulations du contrat de gérance-mandat et d'un certain nombre de pièces et mails qui appellent les observations qui suivent ; que le contrat de gérance-mandat leur confiait effectivement la mission de « assurer ou faire assurer une présence permanente dans l'hôtel pour garantir surveillance et sécurité » ; que les mails reçus les 9 décembre 2002 et 31 mai 2004 à la suite de l'intervention de pompiers ou d'un vol constituent l'illustration de cette obligation dont ils sont le rappel, en indiquant simplement la nécessité d'une « présence » en permanence ; que si les quelques mails reçus par ailleurs de la direction opérationnelle relativement au fonctionnement de la borne d'urgence Malakoff établissent que tous les appels des clients n'avaient pas vocation à pouvoir être gérés directement par cette borne et que 20% d'entre eux conduisaient à utiliser la sonnette d'alerte des gérants existant sur place, cet élément ne fait que confirmer l'existence d'une sonnette à la disposition des clients se trouvant dans une situation d'urgence ; que quant au mail du 25 septembre 2001, il n'ajoute pas d'obligation, ne faisant que rappeler aux gérants la nécessité de communiquer un changement de numéro de téléphone afin de pouvoir être avertis d'un problème survenant dans leur établissement ; qu'il n'est pas fait état d'autres éléments de nature à établir de quelconques autres obligations incombant aux gérants, notamment en termes de surveillance ; qu'il est surtout par ailleurs constant que Monsieur F... et Madame Y... disposaient d'un logement de fonction qui leur était affecté dans l'hôtel, logement dont il n'est pas contesté qu'il s'agissait d'un appartement pourvu de tous leurs effets personnels et de tous les éléments de confort et qui constituait leur résidence principale ; qu'or, ils ne soutiennent pas avoir été, depuis cet appartement, obligés d'assurer une surve