Chambre sociale, 8 juillet 2020 — 19-15.143

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 juillet 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CATHALA, président

Décision n° 10600 F

Pourvoi n° C 19-15.143

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020

La société Medifirst, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-15.143 contre l'arrêt rendu le 15 février 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à M. L... A..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Medifirst, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. A..., après débats en l'audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Medifirst aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Medifirst et la condamne à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Medifirst

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SARL [...] à payer à M. A... les sommes de 32.785,48 euros au titre des heures supplémentaires, 3.278,54 euros au titre des congés payés afférents, 22.044 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamnée aux dépens de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS QUE « sur les heures supplémentaires ; aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, lorsque ce dernier fournit des éléments de nature à étayer sa demande ; la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, lorsque ce dernier fournit des éléments de nature à étayer sa demande ; le droit au paiement d'heures supplémentaires est conditionné par le fait qu'elles aient été effectuées avec l'accord de l'employeur, cet accord pouvant être implicite ; le contrat de travail conclu entre les parties mentionne que M. A... exercera ses fonctions selon l'horaire en vigueur dans l'entreprise et que la durée mensuelle de travail est de 151,67 heures, soit 35 heures par semaine ; à l'appui de sa demande, M. A... produit des tableaux extrêmement précis, indiquant pour chaque jour travaillé entre le 2 novembre 2012 et le 31 août 2015 l'heure d'arrivée ou de début du travail, la durée de la pause déjeuner, l'heure de départ ou d'arrêt du travail, l'amplitude horaire et le nombre d'heures supplémentaires effectuées chaque semaine (pièces 108 à 111) ; ces tableaux ont été établis postérieurement à la fin de la relation de travail, mais les horaires mentionnés résultent du recoupement de plusieurs outils distincts : l'emploi du temps au sein de la société, l'horodatage des tâches réalisées par les salariés mis en place par l'employeur, les envois de courriels et la géolocalisation à partir d'une application activée sur le smartphone de M. A... ; M. A... produit en outre les attestations de trois anciens salariés et d'un stagiaire confirmant l'amplitude minimale de la journée de