Chambre sociale, 8 juillet 2020 — 19-16.136
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10601 F
Pourvoi n° H 19-16.136
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme S.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 juin 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020
La société Jardin d'Asie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-16.136 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme V... S..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Jardin d'Asie, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme S..., après débats en l'audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Jardin d'Asie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Jardin d'Asie à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Jardin d'Asie
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Mme S... avait effectué de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées, d'AVOIR, en conséquence, condamné la société JARDINS D'ASIE à verser à la salariée des sommes au titre des heures supplémentaires non réglées et des congés payés y afférents et d'AVOIR condamné l'employeur à payer à la salariée une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué,
« 1) Les heures supplémentaires : En application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. De droit constant, il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, éléments suffisamment précis et détaillés pour permettre à l'employeur d'y répondre. En l'espèce, la salariée étaye sa demande par la production d'un décompte détaillé pour les années 2014, 2015 et 2016 reprenant jour par jour les heures de travail effectuées avec les heures de début et de fin matin et après-midi. Elle produit également des courriers de l'inspection du travail, en date des 20 juin, 28 septembre et 9 août 2016 selon lesquels : "pour résumer, lors du contrôle a été constaté un élément caractérisant le travail dissimulé par dissimulation d'activité l'absence de décompte de la durée du travail. Cet élément se conjugue avec des contrats de travail et des bulletins de paie comportant un nombre d'heures de travail à minima, ce qui accrédite l'hypothèse qu'une partie des heures soient payées de la main à la main en plus de celles apparaissant sur les bulletins de paie." "J'ai constaté par ailleurs qu'après les mois de février et mars 2015 ou les chèques précités ont été versés sur votre compte pour un total proche de 1.300 euros par mois, des versements de 1.300 euros d'espèce ont été effectués chaque mois sur votre compte" "pour résumer, aux deux éléments déjà constatés caractérisant le travail dissimulé par dissimulation d'activité (absence de décompte de la durée du travail et salariés non déclarés), s'ajoute une opacité totale dans l'émission des chèques émi