Chambre sociale, 8 juillet 2020 — 18-25.726
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10602 F
Pourvoi n° K 18-25.726
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020
La société Buropa, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 18-25.726 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2018 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. T... O..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Buropa, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. O..., après débats en l'audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Buropa aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Buropa à payer à M. O... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Buropa.
La société Buropa fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. O... la somme de 6080 euros au titre du remboursement des frais professionnels ;
AUX MOTIFS QUE le salarié indique que la clause figurant à l'article 12 du contrat de travail selon laquelle tous les frais professionnels exposés resteront à sa charge est nulle et sollicite donc que soit fixée une allocation mensuelle d'un montant de 320 € nets, sur la période du 16 juin 2014 au 23 décembre 2015 ; que l'employeur indique quant à lui que, en ce qui concerne les VRP, le mode de remboursement des frais professionnels est librement fixé par les parties et que par ailleurs M. O... a bénéficié de l'abattement de 30 % pour frais professionnels pour le calcul des cotisations sociales ; qu'il est de principe que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu à l'avance qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée d'avance de manière forfaitaire et la clause du contrat de travail les mettant à la charge du salarié est réputée non écrite ; ( .) ; que si M. O... a bien perçu une indemnité d'un montant de 320 € à compter de l'avenant du 23 décembre 2015, l'employeur ne justifie pas l'avoir indemnisé de ses frais professionnels avant cette date, de sorte qu'il y aura lieu d'appliquer à la période antérieure le montant de remboursement évalué par les parties ; qu'il sera donc fait droit à la demande à hauteur de 6080€ nets ;
1°) ALORS QU'il appartient au salarié de prouver l'existence des frais professionnels allégués, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire ; qu'en décidant, pour faire droit à la demande de M. O... relative à ses frais professionnels pour une période antérieure à l'avenant du 23 décembre 2015, d'appliquer à cette période le montant de remboursement évalué forfaitairement par les parties à l'occasion de l'avenant du 23 décembre 2015, sans même constater que M. O... établissait le montant des frais qu'il alléguait pour la période antérieure à cet avenant, pour laquelle aucun forfait n'avait été convenu entre les parties, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu l'article 1353 du code civil ;
2°) ALORS QUE de même en jugeant, pour faire droit à la demande de M. O... relative à ses frais professionnels pour une période antérieure à l'avenant du 23 décembre 2015, que la société Buropa ne justifiait pas avoir indemnisé le salarié de ses frais professionnels avant cette date, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315, devenu l'article 1353 du code civil.