Chambre sociale, 8 juillet 2020 — 18-26.030

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 juillet 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CATHALA, président

Décision n° 10603 F

Pourvoi n° R 18-26.030

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020

La société Laboratoire Cotral, société en nom collectif, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 18-26.030 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2018 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme F... G..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Laboratoire Cotral, de la SARL Corlay, avocat de Mme G..., après débats en l'audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Laboratoire Cotral aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Laboratoire Cotral et la condamne à payer à Mme G... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Laboratoire Cotral.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Laboratoire Cotral à payer à Mme F... G... les sommes de 15 000 € bruts au titre du rappel des heures supplémentaires et 1 500 € bruts au titre des congés payés afférents,

AUX MOTIFS QUE « 1 - Sur la demande formée au titre des heures supplémentaires 1-1 Sur la validité du contrat de forfait jour - Les articles L 3121-43 et suivants du code du travail, relatifs aux forfaits en jour sur l'année doivent être interprétés à la lumière des directives 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17 et 19 de la directive 2003-88 CE du Conseil du 4 novembre 2003 ainsi que de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en ce sens qu'il ne peut être dérogé aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux relatifs à la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit donc être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Le contrat de travail précise que compte tenu de son degré d'autonomie de son emploi du temps Mme F... G... est soumise au forfait annuel en jours dans les conditions prévues par l'accord sur l'aménagement du temps de travail en vigueur au sein de l'entreprise. Ledit accord précise, après avoir indiqué le nombre maximal de jours travaillés : « 2 Entretien annuel : En outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie chaque année lors de l'entretien individuel d'un point avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l'organisation et la charge de travail de l'intéressé et l'amplitude de ses journées d'activité. Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail des intéressés ». Il n'existe aucune autre disposition, hormis cet entretien annuel, dont les modalités ne sont pas précisées par le contrat de travail. Or, il appartient à l'employeur de justifier qu'il exerce un contrôle, notamment en prévoyant des documents de contrôle, afin d'assurer un suivi régulier de l'organisation du travail et de la réalisation effective de l'entretien annuel dont il est fait mention par l'accord collectif. La Snc Laboratoire Cotral se borne à affirmer qu'elle organise des entretiens lors d'un séminaire d'hiver, un séminaire d'été et deux sessions régionales, sans toutefois apporter aucun élément de preuve quant à la nature de ces réunions. Les modalités prévues par l'accord collectif apparaissent donc insuffisantes pour assurer le respect des principes généraux r