Chambre sociale, 8 juillet 2020 — 18-25.403
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10604 F
Pourvoi n° J 18-25.403
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020
M. B... A... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 18-25.403 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Centrimex France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. A... , de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Centrimex France, après débats en l'audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. A... .
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. B... A... de toutes ses demandes dirigées contre la société Centrimex France et de l'avoir condamné à payer à celle-ci la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles en appel ;
AUX MOTIFS QUE les primes ont une origine légale, conventionnelle, contractuelle ou résultent de la volonté de l'employeur ; que pour qu'une prime d'usage ait valeur contraignante, elle doit résulter d'une pratique constante, générale et fixe ; que le salarié qui se prévaut d'un usage doit rapporter la preuve de son contenu, mais également qu'il présente les trois caractères précités ; qu'il est versé au débat le contrat à durée déterminée du 29 juin 2001 pour une durée du 2 juillet au 31 août 2001, et le contrat à durée indéterminée du 24 août 2001 à effet du 1er septembre 2001 ; que selon ce dernier contrat, le salarié exerçait les fonctions d'employé de transit débutant groupe 4 coefficient 115 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport ; que la rémunération du salarié était alors fixée à la somme mensuelle de 9.000 francs bruts pour 169 heures, plus une prime annuelle correspondant à un douzième des salaires servis durant l'année, payable au mois de décembre ; que les seuls bulletins de salaire produits au débat par le salarié, concernent les mois de décembre 2012, de juin, juillet, octobre et décembre 2013, juin, novembre et décembre 2014 et d'avril 2015 ; que si le salarié prétend qu'il bénéficiait d'une prime d'objectif de. 4 euros sur container, dénommé également « teus » depuis 2008, il ne produit aucun élément antérieur au bulletin de salaire de décembre 2012 ; qu'il a perçu les sommes suivantes qualifiées sur les bulletins de salaire de primes d'objectif ou de prime exceptionnelle : - décembre 2012 = 20.000 € : prime sur objectif, - juin 2013 = 15.000 € : prime sur objectif, - juillet 2013 = 15.000 € : prime sur objectif, - octobre 2013 = 14.900 € : prime sur objectif, - décembre 2013 = 25.000 € : prime exceptionnelle, - juin 2014 = 37.160 € : prime sur objectif, - novembre 2014 = 17.088 € : prime sur objectif, - décembre 2014 = 25.000 € : prime sur objectif ; qu'il a également perçu les primes annuelles suivantes : - décembre 2012 = 7.739,41 €, - décembre 2013 = 9.845 €, - décembre 2014 = 10.696,17 €, - avril 2015 = 1.275 € ; que les primes annuelles versées correspondent à un douzième de la rémunération annuelle versée, conformément aux dispositions du contrat du 24 août 2001 précité ; que le mail du 7 octobre 2013 émanant de Mme E... I... du service du personnel de la société Centrimex, adressé à M. A... , indiquant que la prime sur objectif 2012 s'élève à la somme de 64.900 €, avec le nombre de containers (ou teus) pour l'année 2012 (14.350), ne permet pas de calculer une prime sur objectif comme le prétend le salarié à 4 euros par container ; que les primes sur objectif qui ne sont ni légales, ni conventionnelles, ni contractuelles, ont été versées irrégulièrement, en 2013 et 2014, et qu'il n'est pas justifié de leur versement avant décembre 2012 ; qu'elles ne résultent pas d'une pratique constante, générale et fixe, de sorte qu'elles ne peuvent être qualifiées de primes d'usage et n'ont ainsi pas de valeur contraignante ;
ALORS, D'UNE PART, QU' une prime qui présente un caractère de fixité, de constance et de généralité est un élément du salaire ; qu'en affirmant que « le mail du 7 octobre 2013 émanant de Mme E... I... du service du personnel de la société Centrimex, adressé à M. A... , indiquant que la prime sur objectif 2012 s'élève à la somme de 64 900,00 euros, avec le nombre de containers (ou teus) pour l'année 2012 (14350), ne permet pas de calculer une prime sur objectif comme le prétend le salarié à 4 euros par container » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 2), cependant que le rapport entre le montant total de la prime sur objectif (64.900 €) et le nombre de containers (14350) représente un montant unitaire de 4,5 euros, venant confirmer, à quelques décimales près, l'évaluation faite par le salarié, de sorte que la preuve de l'existence de la prime litigieuse et de son montant se trouvait rapportée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1103 et 1194 du code civil, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance nº 2016-131 du 10 février 2016 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' une prime qui présente un caractère de fixité, de constance et de généralité est un élément du salaire ; qu'en considérant que la prime d'objectif dont M. A... revendiquait le versement n'avait pas le caractère de constance nécessaire à la reconnaissance d'une « prime d'usage » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 4), tout en constatant que des primes d'objectif avaient été régulièrement versées au salarié au cours des années 2012 à 2015 (arrêt attaqué, p. 4, in fine) et qu'un mail émanant du service du personnel de la société Centrimex France faisait état d'une prime d'objectif calculée en fonction du nombre de containers traités (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 2), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1103 et 1194 du code civil, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance nº 2016-131 du 10 février 2016.